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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00694
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [Y] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [M] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une première date de consolidation des lésions a été fixée le 11 avril 2017.
La Caisse a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 18 juin 2018, rechute consolidée à la date du 16 octobre 2023 suivant décision en date du 18 octobre 2023.
Monsieur [Y] [M] s’est vu notifier par la Caisse le 07 décembre 2023 un indu d’un montant de 1 763,43 euros correspondant aux indemnités versées à tort en lien avec la maladie professionnelle postérieurement à la date de consolidation fixée le 16 octobre 2023, soit sur la période du 17 octobre 2023 au 28 novembre 2023.
Monsieur [Y] [M] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 22 février 2024 notifiée par courrier daté du 27 février 2024, a rejeté sa demande et lui a accordé des délais de paiement à raison de 200 euros par mois.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 15 avril 2024, Monsieur [Y] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 novembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé la Caisse par note en délibéré pour le 29 juin 2025 à faire valoir sa position sur l’indu réclamé après vérification avec ses services de la date à laquelle la décision de consolidation des lésions suite à la rechute de maladie professionnelle a effectivement été notifiée à Monsieur [Y] [M], celui-ci étant autorisé à communiquer par note en délibéré ses observations en réplique pour le 29 août 2025.
Aucune des parties n’a transmis de note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [M], comparant, conteste l’indu réclamé.
Au soutien de son recours Monsieur [Y] [M] expose avoir été examiné par le médecin-conseil de la Caisse le 16 octobre 2023 dans le cadre de la prise en charge de sa rechute de maladie professionnelle mais sans que celui-ci ne l’informe à l’issue de l’examen d’une date de consolidation de ses lésions fixée le 16 octobre 2023. Il indique avoir reçu le courrier de notification de consolidation de sa rechute portant date du 18 octobre 2023 que le 07 décembre 2023, croyant jusqu’à cette date que l’arrêt de travail en lien avec sa maladie professionnelle se poursuivait, ce qui ne lui a pas permis en outre de prendre attache avec la Caisse afin de faire cesser le versement des indemnités journalières qui s’est ainsi poursuivi jusqu’au 28 novembre 2023. Il précise ne pas avoir contesté la date de consolidation fixée au 16 octobre 2023. Il conteste en conséquence l’indu réclamé en raison de l’information tardive de la Caisse quant à la consolidation de ses lésions.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [J] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [M] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 763,43 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la Caisse expose avoir procédé au règlement auprès de Monsieur [Y] [M] d’indemnités journalières en conséquence de sa rechute de maladie professionnelle prise en charge au-delà de la date de consolidation des lésions fixée par le médecin-conseil au 16 octobre 2023 et qui a été notifiée à l’assuré le 18 octobre 2023. Elle considère ainsi être en droit de réclamer à Monsieur [Y] [M] le remboursement de la somme de 1763,43 euros versée à tort en paiement des indemnités journalières sur la période du 17 octobre 2023 au 28 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la CRA contestée a été rendue le 22 février 2024 et notifiée par courrier daté du 27 février 2024.
Monsieur [Y] [M] a formé son recours contentieux le 15 avril 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Y] [M] sera déclaré recevable en la forme.
Sur l’indu réclamé
Suivant l’article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Selon l’article L433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. »
En l’espèce, il sera en premier lieu observé qu’à la lumière des débats, des écritures développées pas la Caisse et du courrier de saisine de la présente juridiction de Monsieur [Y] [M] que ce dernier a bien saisi par courrier du 07 décembre 2023 la CRA principalement d’une contestation de l’indu réclamé par l’organisme social pour la somme de 1763,43 euros et non de la seule demande de remise gracieuse de sa dette au titre de cet indu.
Au titre de la présente instance contentieuse et dans le cadre des débats tenus à l’audience, la contestation de Monsieur [Y] [M] ne porte que sur le principe de l’indu réclamé.
Or, des propres déclarations de Monsieur [Y] [M] à l’audience, il apparaît qu’il ne conteste pas avoir reçu à tort des indemnités journalières dans le cadre de la prise en charge de la rechute de sa maladie professionnelle sur la période du 17 octobre 2023 au 28 novembre 2023, alors que la date de consolidation de ses lésions en lien avec cette rechute a été fixée par le médecin-conseil à la date du 16 octobre 2023.
Il considère par contre ne pas être redevable de cet indu du fait de la notification tardive de la décision de fixation de cette date de consolidation du 16 octobre 2023 qu’il n’a par ailleurs aucunement contestée.
Cependant si Monsieur [Y] [M] vient démontrer au regard des pièces qu’il produit aux débats qu’il n’a manifestement reçu notification du courrier de la Caisse daté du 18 octobre 2023 portant information de la date de consolidation que le 07 décembre 2023, il n’en demeure que la tardiveté de cette notification ne peut en elle-même remettre en cause le bien-fondé de l’indu réclamé par l’organisme social tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors la contestation formée par Monsieur [Y] [M] ne pourra qu’être rejetée et celui-ci sera en conséquence condamné au paiement de la somme réclamée 1 763,43 euros assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [Y] [M] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la somme de 1 763,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 février 2024, s’agissant notamment des délais de paiement accordés ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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