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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 22 août 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 22 Août 2025
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E6HI
Nature affaire : 78I
JUGEMENT N°25/00047
En demande :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Samuel WILLEMETZ membre du CABINET HOLYS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. TM EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 22 août 2025
copie aux parties en lettre simple le 22 août 2025
copie exécutoire avocat le 22 août 2025
ccc avocat le 22 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Reims a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant issu de la relation entre Monsieur [K] [S] et Madame [B] [Z] à la somme de 80 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 euros devant être versée par Monsieur [K] [S].
Cette décision a été signifiée par acte d’huissier en date du 31 juillet 2017.
En l’absence d’exécution spontanée de la décision, Madame [B] [Z] a déposé auprès de la caisse d’allocations familiales de la Marne (ci-après « la CAF de la MARNE ») une demande d’allocation de soutien familial.
A l’issue d’une phase amiable de recouvrement engagée par la CAF de la MARNE, laquelle n’a pas abouti, cette dernière a procédé le 12 avril 2018 à la mise en place d’une procédure de paiement direct auprès de Pôle Emploi.
A compter du 19 décembre 2019, la procédure de paiement direct a été portée entre les mains de START PEOPLE, employeur de Monsieur [K] [S].
En raison du changement d’emploi de Monsieur [K] [S], la CAF de la MARNE a, le 17 juin 2021, notifié la procédure de paiement direct à la société TM EXPRESS, nouvel employeur de ce dernier.
En l’absence de versement par la société TM EXPRESS des sommes dues au titre de la procédure de paiement direct, la CAF de la MARNE a relancé cette dernière à 7 reprises entre le 21 octobre 2021 et le 22 août 2023.
Dans ce contexte, par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2024, la CAF de la MARNE a fait assigner la société TM EXPRESS devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 janvier 2025 puis, par suite de renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 juin 2025.
Ce jour, la CAF de la MARNE, valablement représentée, se réfère à son assignation, aux termes de laquelle elle demande au Juge de l’exécution, sur le fondement des articles L.213-1 à L.213-6 et R.213-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1240 du code civil, de :
— Condamner la société TM EXPRESS à lui payer la somme de 3.986,66 euros au titre d’avance sur pension alimentaire consentie à Madame [Z] pour la période de mars 2021 à février 2023, en ce compris la somme de 399,18 euros à titre de frais de gestion ;
— Condamner la société TM EXPRESS à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
— Condamner la société TM EXPRESS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société TM EXPRESS, valablement représentée, se réfère à ses dernières conclusions par lesquelles elle sollicite du Juge de l’exécution, au visa des articles L.213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Juger que la procédure de paiement direct engagée par la CAF de la MARNE est nulle et de nul effet ;
En conséquence :
— Débouter la CAF de la MARNE de l’intégralité de ses demandes ;
— La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A tout le moins :
— Autoriser la société TM EXPRES à s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge par mensualités de 200 euros chacune jusqu’à parfait paiement ;
— Juger que les paiements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
— Débouter la demanderesse de toutes prétentions dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Débouter la CAF de la MARNE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers au paiement des causes de la mesure de paiement direct
Aux termes de l’articles L.213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par 1o Une décision judiciaire devenue exécutoire.
Selon l’article L.213-2 du même code, la demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
L’article L.213-4 dispose quant à lui que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s’effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d’État.
En outre, selon l’article L.123-1 du code des procédures civiles d’exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le tiers, qui devient, par le seul effet de la notification, directement et personnellement obligé au règlement des sommes réclamées et qui ne verse pas au créancier le montant des sommes retenues, peut faire l’objet d’une condamnation au paiement des causes de la mesure de paiement direct.
Au cas d’espèce, la CAF de la MARNE fait valoir, pour obtenir la condamnation de la société TM EXPRESS, qu’alors qu’elle a procédé à la notification de la procédure de paiement direct suivant courrier en date du 17 juin 2021, la défenderesse n’a pas réglé les sommes dues, ce malgré les multiples relances lui ayant été adressées.
La société TM EXPRESS oppose à la CAF de la MARNE la nullité de la procédure de paiement direct engagée en faisant valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la notification de paiement direct, laquelle ne lui a pas été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, au mépris des dispositions légales.
A cet égard, il ressort de l’article R.213-11 du code des procédures civiles d’exécution, que lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l’organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l’exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur:
1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés;
2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois;
3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.
Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l’accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l’euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, l’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, la société TM EXPRESS ne démontre pas, ni même ne soutient l’existence d’un grief lui étant causé par l’irrégularité alléguée, seule l’absence des mentions obligatoires étant en outre sanctionnée par la nullité et non l’absence de recours à la lettre recommandée avec accusé de réception que reproche la défenderesse à la CAF de la MARNE.
Par suite il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la procédure de paiement direct.
Il s’ensuit que, la notification de la procédure de paiement direct étant intervenue le 17 juin 2021 et la société TM EXPRESS ne contestant pas ne pas avoir procédé au règlement des sommes dues pour la période de mars 2021 à février 2023, malgré les obligations lui incombant, elle sera condamnée à payer à la CAF de la MARNE la somme de 3.986,66 euros au titre des avances sur pension alimentaire consentie à Madame [Z] pour la période de mars 2021 à février 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce dans la limite de deux années et ce, en application de l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1343 -5 du code civil, les délais de paiement ne sont pas applicables aux dettes d’aliments de sorte que la société TM EXPRESS, qui ne produit en outre aucun élément concernant sa situation financière actuelle, doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il est en outre de droit constant que le Juge de l’exécution a le pouvoir pour condamner le débiteur en cas de résistance abusive.
Il est rappelé à cet égard que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
La CAF de la MARNE demande la condamnation la société TM EXPRESS à lui verser de ce chef la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, et fait valoir à ce titre que les seuls versements effectués par la défenderesse sont intervenus à la suite de menaces de saisir la présente juridiction.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que l’inertie de la société TM EXPRESS est indéniable, étant en outre relevé que cette dernière n’avait, avant d’être assignée devant le présente juridiction, formé aucune contestation à l’encontre de la procédure de paiement direct engagée.
Pour autant, la CAF de la MARNE ne démontre pas l’existence d’un préjudice autonome n’ayant pas été spécifiquement indemnisé de sorte qu’elle sera déboutée des prétentions qu’elle forme à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner la société TM EXPRESS, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros à la CAF de la MARNE au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société TM EXPRESS à payer à la CAF de la Marne la somme de 3.986,66 euros en sa qualité de tiers obligé par la procédure de paiement direct ;
CONDAMNE la société TM EXPRESS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société TM EXPRESS à payer à la CAF de la MARNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 22 AOUT 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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