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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 févr. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 16 Février 2026
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS3Q
Grosse délivrée
à [Localité 2] ALGERIE
Expédition délivrée
à Me PITCHER
le
DEMANDERESSE:
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
élisant domicile chez Me Joyce PITCHER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Société [Localité 2] ALGERIE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2025, Madame [P] [E], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société [Localité 2] ALGERIE, société de droit étranger disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 756 729, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de :
Vu les articles 32-1, 58, 843 et 844 du Code de procédure civile,
Vu la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 ;
Vu le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 relatif aux droits des passagers en matière de transport aérien, Vu les articles 1231, 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le Règlement n°1215 /2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu la Jurisprudence citée,
SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ;
DECLARER que la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 est applicable au présent litige ;
DECLARER [P] [E], recevable et fondé en sa demande d’indemnisation au titre de l’application de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 et des textes précités ;
DIRE ET JUGER que la société [Localité 2] Algérie a manqué à ses obligations au titre de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 ;
DIRE ET JUGER que la société [Localité 2] Algérie a fait preuve de résistance abusive dans le traitement des réclamations légitimes de [P] [E], refusant sans la moindre justification de répondre favorablement à ses demandes d’indemnisation ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [Localité 2] Algérie au titre de son manquement et en application de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 à payer à [P] [E] la somme de 250 euros ;
CONDAMNER la société [Localité 2] Algérie au titre de son manquement à payer la somme de 36 euros à [P] [E] au titre des frais engagés pour la tentative de médiation.
CONDAMNER la société [Localité 2] Algérie au titre de son manquement à payer la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 2] Algérie aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 05 décembre 2025, la demanderesse étant représentée par Maître LIGER, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son avocat plaidant, Maître PITCHER.
La société [Localité 2] ALGERIE n’est ni comparante, ni représentée.
A l’audience, le Conseil de la demanderesse maintient ses demandes à l’encontre de la société [Localité 2] ALGERIE, s’en remettant à sa requête initiale et aux pièces déposées.
Celui-ci expose que Madame [P] [E] a acheté un billet d’avion [Localité 5] sur le vol AH 1040 du 20 septembre 2024, vol qui a fait l’objet d’une annulation pure et simple.
Une demande d’indemnisation a été faite par le biais d’une plate-forme en ligne dans un premier temps, puis par le biais d’une tentative de conciliation par l’intermédiaire d’un médiateur agrée, la société EUROPE MEDIATION et de son site, JUSTICE.COOL. Un constat d’échec de la médiation a été enregistré le 28 janvier 2025.
Madame [P] [E] a, ainsi, été contrainte de saisir la présente juridiction.
Celle-ci expose que le présent litige est soumis à l’application de la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 établissant des règles unifiées en matière d’indemnisation des passagers en cas de d’annulation ou de retard important d’un vol.
La Convention ne contient pas d’article indiquant le nombre d’heures à partir desquelles l’indemnisation pour retard pourrait être demandée, la responsabilité du transporteur étant limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager, soit environ 5 000 euros.
Selon la demanderesse, il apparaît raisonnable de considérer qu’en cas de retard significatif, il serait nécessaire de calquer le Règlement RE 261/2004 applicable en matière de transports aérien de passagers, soit trois heures. Celle-ci a donc droit à une indemnisation sur le fondement de la Convention de [Localité 4] et son dommage doit être chiffré.
Même si, selon la demanderesse, le Règlement Européen 261/2004 n’a pas vocation à s’appliquer, celui-ci constitue un parallèle et peut servir de base légale, là où la Convention de [Localité 4] n’a pas su chiffrer les dommages subis par les passagers. Les juridictions espagnoles sont ainsi amenées, par analogie, à appliquer le règlement européen à l’indemnisation résultant de la Convention de [Localité 4].
Ainsi, Madame [P] [E] sollicite-t-elle l’attribution d’une indemnisation forfaitaire à hauteur de 250 euros par analogie avec ledit Règlement.
Il est également invoqué le fait que le transporteur aérien n’invoque aucune circonstance extraordinaire n’ayant présidé à l’annulation du vol.
La demanderesse sollicite en outre, la condamnation d'[Localité 2] ALGERIE au remboursement des frais de médiation d’un montant de 36 euros, ainsi que sa condamnation au règlement d’une somme de 864 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le transporteur aérien, bien que touché par la lettre recommandée de convocation n’est ni présent, ni représenté.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA QUALIFICATION :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur, personne morale, n’a pas été touché à personne, la qualité du réceptionnaire de la lettre recommandée n’est pas indiquée et aucune marque de reconnaissance n’apparaît ; le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
SUR LA RECEVABILITE :
Sur la tentative préalable de médiation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ; le tribunal constate l’échec de la tentative de médiation effectuée au travers de la plateforme Europe Médiation et Justice.cool, médiateur agréé, faite à la demande Madame [P] [E] dans les formes légales.
La requête est donc recevable.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION :
La compagnie aérienne [Localité 2] ALGERIE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport d'[P].
L’article 33 de la convention de [Localité 4], intitulé « Juridiction compétente », stipule, à son paragraphe 1:
«L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.»
Le lieu de destination est l’aéroport de [Localité 6].
Par ailleurs, le règlement européen UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale précise en son article 4 point 1 que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. » L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit : « 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé : a) leur siège statutaire b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement 2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale. Il résulte des informations issues du répertoire SIRENE que la société de droit algérien [Localité 2] ALGERIE, société de droit étranger dispose d’un établissement en France immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 756 729, dans lequel elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien. Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même état membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement.
Du fait de la présence d’un établissement en France, la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, est celle du lieu où demeure le défendeur, ou, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Quoiqu’il en soit d’une des deux règles de droit applicable au procès, soit la Convention, soit le Règlement, le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [E], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LE DROIT APPLICABLE:
La compagnie aérienne [Localité 2] ALGERIE est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport d'[Localité 8] à destination de [Localité 6].
— l’absence d’application du règlement européen n°261/2004 :
L’article 3, [sect] 1, b) du règlement n° 261/2004, indique que celui-ci a vocation à s’appliquer « aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [M] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire ».
La compagnie aérienne [Localité 2] ALGERIE n’est pas un transporteur communautaire.
S’agissant d’un vol aller-retour effectué au départ de [Localité 6] par Madame [P] [E],
peut-on considérer qu’il s’agit d’un vol au départ de [Localité 6], puisque le règlement n° 261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [M] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol ?
Seule, la notion de voyage permet de prendre en compte un vol aller-retour, mais pas celle de vol.
En conséquence, le règlement européen n° 261/2004 n’est pas applicable au présent litige.
— Concernant la convention de [Localité 4] et plus précisément son article 1 :
« 1. La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.
2. Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties …»
Son article 53 indique également : Signature, ratification et entrée en vigueur :
« La présente convention est ouverte à [Localité 4] le 28 mai 1999 à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à [Localité 4] du 10 au 28 mai 1999. Après le 28 mai 1999, la convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale à [Localité 4] jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur conformément au paragraphe 6 du présent article. »
Madame [P] [E] énonce comme postulat de base l’application de la Convention de [Localité 4] de 1999 au présent litige.
Or, l’Algérie n’est pas signataire, à ce jour, de la Convention de [Localité 4] de 1999 : il en résulte que les vols internationaux, au départ d’un aéroport algérien, effectué par une compagnie de droit algérien ne sont pas soumis aux règles d’indemnisation édictées par ladite convention.
Le tribunal ne peut que constater l’impossibilité d’indemnisation et Madame [P] [E] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, celles-ci étant irrecevables.
A toutes fins, il est précisé que la Convention de [Localité 4] de 1999 ne régit pas les annulations, celles-ci correspondant à des hypothèses de non-exécution de la prestation contractuelle, à la différence des retards.
Le juge ayant une obligation de qualifier juridiquement, le droit commun, hors règlement européen ou convention internationale, de la responsabilité contractuelle nécessiterait également la preuve d’un préjudice, non rapportée.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
SUR L’ARTICLE 700 :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut :
Se déclarant compétent ;
Constate que la Convention de [Localité 4] du 28 mai 1999 ne s’applique pas au présent litige ;
Constate que Madame [P] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice réparable
Déboute Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie [Localité 2] ALGERIE ;
Condamne Madame [P] [E] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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