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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 1 ] [ 1 ], Société [ 2 ] ( [ 3 ] ), Société [ 10 ], CAF DU VAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXL2
Minute n°26/27
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1], non comparant ;
DÉFENDEURS :
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2], non comparante ;
TRESORERIE [Localité 1] [1], demeurant [Adresse 3], non comparante ;
Société [2] ([3]), demeurant [Adresse 4], non comparante ;
Société [4] ([5]), demeurant M. [B] [N] – [Adresse 5], non comparante ;
Société [6], demeurant Chez [7] – Service SURENDETTEMENT – [Adresse 6], non comparante ;
SIP [Localité 2], demeurant [Adresse 7], non comparant ;
Société [8], demeurant Service Surendettement – TSA 73103 – [Localité 3], non comparante ;
Société [9], demeurant Comptabilité Clients – [Adresse 8], non comparante ;
Société [10], demeurant [Adresse 9], non comparante;
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 10], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 26 décembre 2024, Madame [Z] [I] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 15 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 23 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 28 euros, avec un effacement partiel des dettes en fin de mesures.
Suite à la notification de la décision par la [11] à Monsieur [K] [F] (ci-après le créancier) le 29 avril 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, seule la débitrice a comparu, en personne.
Monsieur [K] [F], créancier contestant, n’a pas comparu.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Le Direction générale des Finances publiques, service des impôts des particuliers de Marseille, a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 5 novembre 2025 pour confirmer que la débitrice n’est plus redevable d’aucune somme à son égard (au titre de la TH 2020 et 2021).
La Caisse d’Allocations Familiales du Var a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nécessaire réouverture des débats :
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Suivant l’article 444 alinéa 1er code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, après les débats publics clos, le greffe a transmis au juge du surendettement un courriel reçu au greffe le 22 janvier 2026 à 9h43, soit le matin précédant l’audience, qui n’a pu être édité avant l’audience, émanant du conseil de Monsieur [K] [F], sollicitant un renvoi de l’affaire en raison de son indisponibilité pour raisons de santé.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [K] [F] a sollicité par courrier du 20 février 2026 la réouverture des débats.
En conséquence, conformément aux articles 16 et 444 du code de procédure civile susvisés, il convient d’ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Les demandes seront réservées et l’affaire sera renvoyée comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu avant dire droit, non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de [Localité 4],
DIT que la présente décision vaut convocation à l’égard des parties,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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