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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 28 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BIGNE |
|---|
Texte intégral
N° 25/00220
JUGEMENT du
28 OCTOBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVED
S.C.I. BIGNE
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 9], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 9], assistée de CHAPPÉ Laëtitia, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025 ;
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 28 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.C.I. BIGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par [X] [P] (Gérant)
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 28 Février 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
*********
Par contrat du 21 août 2024, la société civile immobilière (ci-après S.C.I.) La Bigne a donné à bail à M. [I] [B] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 350 euros outre 40 euros à titre provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [Adresse 8] a fait signifier le 20 janvier 2025 un commandement de payer la somme en principal de 780 euros et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la S.C.I. La Bigne a fait assigner M. [I] [B] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et autorisation de faire transporter et séquestrer, aux frais du locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et si des délais de paiement étaient accordés, en résiliation du bail au moindre manquement.
La S.C.I. [Adresse 8] sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 22340 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer avec charges, révisable dans les mêmes termes que le contrat de bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 30 septembre 2025, la S.C.I. [Adresse 8] représentée par son gérant actualise sa créance à la somme de 3780 euros et compte tenu de la restitution du logement le 24 juillet 2025 abandonne ses demandes de résiliation, expulsion et indemnités d’occupation. La société bailleresse maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [B] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La S.C.I. La Bigne produit un décompte accompagné de justificatifs démontrant que M. [I] [B] reste lui devoir la somme de 3430 euros au titre des loyers impayés et 202 euros au titre des charges impayés à la date du 24 juillet 2025. Il convient de rappeler que les frais de commissaire de justice entrent le cas échéant dans les dépens.
M. [I] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun moyen opposant.
Dans ces conditions, il sera fait droit partiellement à la demande à hauteur de 3632 euros.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [I] [B] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient également de faire droit partiellement à la demande du bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I] [B] à payer la somme de 100 euros sur ce fondement.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à la S.C.I. [Adresse 8] la somme de 3632 euros (décompte arrêté au 24 juillet 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [I] [B] à verser à la S.C.I. La Bigne la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la S.C.I. La [Adresse 6]
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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