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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 juin 2025, n° 24/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00683
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RC 24/04597
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
ET :
[D] [G]
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 27 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Y], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [D] [G]
née le 21 Novembre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 14 novembre 2017, l’EPIC [Localité 5] HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT a loué à Mme [D] [G] , un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 343,63 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer à Mme [D] [G], le 17 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 600,48 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. La situation a été dénoncée à la CCAPEX le 20 aout 2024.
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le 10 octobre 2024 pour voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 novembre 2024 ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [G] ;
— et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 785,86 euros arrêtée à aout 2024 à parfaire au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des réglements effectués, et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement
A l’audience du 24 avril 2025, l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT, représenté par une salariée munie d’un pouvoir, indique que Mme [D] [G] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à étude, Mme [D] [G] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que Mme [D] [G] supporte, en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’EPIC [Localité 5] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [G], en deniers ou quittance, aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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