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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU43
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 17/07/2025
à Me KERJEAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGEMENT
PRESIDENT : Madame LUGBULL Marie-Paule
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [G] [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], domicilié au [Adresse 6] [Adresse 4]
Non représenté
****
Faits, procédure et prétentions
Mme [G] [F] et M. [C] [Z] ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 23 février 2011. Il était ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et Me [P], notaire à [Localité 7], était désigné pour y procéder.
Suivant jugement du 21 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment ordonné la licitation de l’immeuble commun situé sur la commune de Saint-Helen au lieu-dit « La Gouhardière » (22100) et a remplacé Me [P] par Me [N], notaire à Saint-Malo, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
La vente de l’immeuble est intervenue suivant jugement d’adjudication du 20 septembre 2023, aux prix de 131.500 euros.
Un projet d’état liquidatif a été établi par Me [N] aux termes duquel les droits de Mme [G] [F] s’élèvent à 129.474,39 euros, alors que ceux de M. [C] [Z] s’établissent à un solde négatif de – 4.586,33 euros.
Il résulte du procès-verbal de dire reçu le 14 mars 2025 en l’étude de Me [N] que M. [C] [Z] conteste le projet d’état liquidatif. Il souhaite récupérer son apport personnel et réclame l’abandon de son solde négatif outre le bénéfice de la somme de 20.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Mme [G] [F] a fait assigner M. [C] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n°25/173) auquel elle demande de :
Ordonner qu’il lui soit versé une avance en capital sur les droits dans le partage à intervenir, à hauteur de 100.000 euros à prendre sur les fonds détenus pour le compte de l’indivision en [5] ;Condamner M. [C] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [G] [F] sollicite, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, le versement d’une avance de 100.000 euros sur les droits qu’elle détient dans le partage à intervenir.
M. [C] [Z], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En matière successorale, l’article 815-11 alinéa 4 du code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, cette compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur.
A l’appui de sa demande, Mme [G] [F] produit le projet d’acte liquidatif établi par Me [N], aux termes duquel ses droits sont évalués à la somme de 129.474,39 euros, comprenant :
La quote-part du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 10] lieudit « [Localité 9] » d’un montant de 124.888,06 euros ; Une soulte due par M. [C] [Z] d’un montant de 4.586,33 euros.
Au regard de ce projet d’acte liquidatif et de l’existence de fonds disponibles dans la succession, qui résulte de la vente en adjudication au prix de 131.500 euros, il sera ordonné une avance en capital sur les droits de Mme [G] [F] dans le partage à intervenir de l’indivision post-communautaire [F] – [Z], à hauteur de 90.000 euros.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient d’allouer à Mme [G] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 815-11 du code civil,
Ordonne au bénéfice de Mme [G] [F] une avance en capital de 90.000 euros à prélever sur les fonds de l’indivision post-communautaire [F] – [Z] ;
Condamne M. [C] [Z] à verser à Mme [G] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Le greffier le président
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