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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à M. [L] [U]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03684 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PRU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Monsieur [L] [U], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O]
né le 05 Mars 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, prenant effet le 28 février 2022, relatif à un appartement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 635,99 euros hors charges.
Un bail a été signé entre les parties, prenant effet le 1er mars 2022, relatif à un garage situé au [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 40 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 21 septembre 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 29 février 2024, afin de recueillir les observations des parties :
1/ sur le caractère accessoire du garage vis-à-vis du logement, étant précisé que le bail pour le logement a priori signé le 20 mai 2020 aurait pris effet le 28 février 2022, tandis que le bail pour le garage a été signé le 24 février 2022 ;
2/ sur la régularité et les effets de la clause résolutoire fondant le commandement de payer et l’action en constat de son acquisition, le bail concernant le stationnement prévoyant un délai de prise d’effet d’un mois inférieur au délai légal de deux mois indiqué dans le commandement, et ce alors que l’assignation ne vise dans son dispositif que « le bail » sans précision, et que deux baux différents ont été conclus concernant un appartement et un garage.
A l’audience du 29 février 2024, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée par Monsieur [L] [U], habilité par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 5 000,90 euros, au 29 février 2024. Elle indique ne pas avoir de demande au titre du bail concernant le stationnement, auquel il a été mis un terme. Elle précise que la date de signature du bail concernant le logement est en réalité le 24 février 2022.
Monsieur [G] [O] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 9 mars 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 23 février 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 11 mai 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 15 mai 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 21 septembre 2023.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 pour un arriéré locatif de 2 434,16 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail à effet au 23 avril 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 893,71 euros), à compter du 24 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 4 982,21 euros au 11 mai 2023.
Vu le décompte actualisé au 29 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 5 000,90 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 5 000,90 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 sur la somme de 2 434,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé
Monsieur [G] [O], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA GRAND DELTA HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail prenant effet le 28 février 2022 entre les parties concernant l’appartement situé au [Adresse 2], à effet au 23 avril 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 893,71 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 5 000,90 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 sur la somme de 2 434,16 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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