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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 17 oct. 2024, n° 22/08346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/08346 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2L72
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Juin 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Octobre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [B] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 8] (Vaucluse) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 5 août 2022 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
Madame [K] [B] [W]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
Et de
Monsieur [F], [X] [J]
Né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Rhône)
Mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l’Officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (Vaucluse) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 août 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [F] [J] à verser à [K] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
Concernant les enfants communs
RAPPELLE que l’autorité parentale sur [G] et [N] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
MAINTIENT la résidence de [G] et [N] en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD :
— En période scolaire, du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18h, une semaine sur deux, les semaines paires chez la mère (les enfants arrivant le dimanche soir des semaines impaires à 18h) ; les semaines impaires chez le père (les enfants arrivant le dimanche soir des semaines paires à 18h) ;
— En période de vacances : l’alternance se poursuit sauf :
Pour les vacances de Noël : l’alternance devra s’opérer le 25 décembre à 11 heures quel que soit le découpage scolaire.
Pour les vacances d’été : l’alternance se poursuit avec un fractionnement par quinzaine, avec maintien d’une alternance le dimanche à 18h.
Avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant mineur,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
— Tout jour férié qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfants soit 400 euros par mois (QUATRE CENT EUROS) par mois outre indexation future, le montant de la contribution à l’entretien de [G] et [N] que devra verser [F] [J] à [K] [W], et au besoin l’y CONDAMNE ; outre la prise en charge totale des frais de scolarité, de santé et d’activité extra-scolaire de [G] et [N], engagés d’un commun accord entre les deux parents ; et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que [F] [J] devra verser cette contribution entre les mains de [K] [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le mois de janvier 2024, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [W] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 OCTOBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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