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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 21/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00687 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VDWZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 21/00687 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VDWZ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. [10]
C/
[Z] [F]
S.A.R.L. [12]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10]
Ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
Notaire
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° RG 21/00687 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VDWZ
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.EL.A.R.L [12], Maître [I] [W]
Désignée es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [10] par jugement du 4 août 2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé par Maître [Z] [F] en date du 26 novembre 2013, la SARL [10] a cédé à la SAS [9] 1780 actions détenues dans la SAS [11] moyennant le prix de 3 millions d’euros dont 1 520 000 euros payable à terme au gré de l’acquéreur et au plus tard au 26 novembre 2017.
Le président de la SAS [9], M. [G] [D] s’est porté caution pour le solde du prix. M. [G] [D] est décédé le [Date décès 5] 2018 et sa veuve, Mme [T] [C], a renoncé à la succession.
La liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [9] a été prononcée le 6 mai 2020. La SARL [10] a déclaré sa créance au titre du solde du prix le 10 juin 2020.
Reprochant à Maître [Z] [F] de ne pas avoir procédé au contrôle du règlement du solde du prix qui devait être versé en sa comptabilité et un manquement à ses obligations de vigilance, d’information, d’alerte et de conseil, et se plaignant de l’impossibilité d’obtenir le règlement du solde du prix compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS [9] et de l’absence d’actif à la succession de la caution, la SARL [10] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par assignation du 21 janvier 2021 en responsabilité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL [10] et la SELARL [12], Maître [I] [W] désignée, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [10] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— constater l’intervention volontaire de la SELARL [12], Maître [I] [W] désignée, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [10] par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 août 2022,
— déclarer Maître [F] responsable du préjudice subi par la SARL [10] en raison de ses manquements professionnels,
— condamner Maître [F], notaire, à verser à la SARL [10] la somme de 1 520 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [F] à lui verser la somme de 787 467,02 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts conventionnels perdus,
En tout état de cause,
— condamner Maître [F], à verser à la SARL [10] la somme de
1 520 000 euros au titre de la perte de chance subie ainsi que la la somme de 787 467,02 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts conventionnels perdus;
— condamner Maître [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Maître [Z] [F] demande au tribunal de :
— débouter la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL [10] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
sur la responsabilité du notaire
Moyens des parties:
Excipant de la clause relative au paiement du solde du prix en l’étude notariale, la SARL [10] reproche au notaire une défaillance dans son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte et plus spécifiquement, un défaut de contrôle dans une mission d’assurer la bonne exécution du paiement du solde du prix à terme.
Elle reproche en ce sens au notaire de n’avoir jamais mis en demeure la SARL [9] d’avoir à régulariser le paiement qui n’était pas intervenu à son terme fixé le 26 novembre 2017 et de ne pas l’avoir avisé du défaut de règlement.
En outre, elle conclut qu’à défaut de règlement, le notaire aurait dû effectuer les vérifications nécessaires qui s’imposaient sur la solvabilité et la mise en oeuvre de garanties et à tout le moins en informer les parties. Elle impute ainsi au notaire un manquement à son obligation de conseil consistant dans l’omission d’avoir attirer son attention sur le défaut de sérieux des garanties octroyées par l’acquéreur pour assurer le bon réglement du prix qu’il s’agisse de la caution personnelle de M. [D] qui ne disposait d’aucun patrimoine personnel ou du nantissement des parts de la société que ce dernier dirigeait, qui se trouvait dépourvu d’efficacité en cas de défaillance du débiteur principal, que ce soit en raison de difficultés financières, d’incapactité ou de décès. Elle ajoute que l’information sur le défaut de respect du règlement de la première mensualté aurait permis la mise en oeuvre des mesures de garanties ou même d’exécution forcée.
Elle rétorque que l’argumentation adverse relatif à l’accord des parties sur le paiement du prix intervenu en amont de l’acte notarié, que cet accord n’exonère pas le notaire de sa responsabilité, dès lors qu’en insérant une clause quant aux modalités de règlement des fonds devant transiter par son étude, le notaire devait veiller à la bonne efficacité de son acte et à sa bonne exécution.
Elle rétorque, par ailleurs, aux arguments du notaire relatifs aux conséquences induites par un non paiement du solde du prix sur le jeu de la clause résolutoire ainsi que sa mise en oeuvre et ses conséquences financières auraient été une hérésie dans un tel contexte.
Elle conclut que le défaut de conseil et de suivi de la bonne exécution de l’acte et des versements sont à l’origine direct du préjudice subi, constitué par l’impossibilité d’encaisser le solde du prix de cession, soit 1 520 000 euros majorée des intérêts conventionnels à compter du 26 novembre 2017, soit 787 467,02 euros. Elle qualifie son préjudice de certain et actuel et pas seulement d’hyptohétique, sans constituer une perte de chance. En tout état de cause, elle conclut qu’elle a perdu la chance de ne pas contracter et a perdu toute chance de prendre des garanties efficaces et adaptées.
Maître [Z] [F] conteste, en premier lieu, les manquements qui lui sont reprochés, s’agissant d’un défaut de vérification de la solvabilité de l’acquéreur et de sa caution, en faisant valoir qu’il n’est soumis à aucune obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties.
Par ailleurs, le notaire conclut qu’il ne peut lui être reproché un manquement à un devoir de conseil alors qu’il est intervenu postérieurement à un accord antérieurement conclu par les parties s’agissant des modalités de paiement et négocié avec l’assistance de professionnels, M. [E], fiscaliste et Maître [X], notaire de la société [10], dans un contexte de relations de confiance entre les parties , si bien que le préjudice trouve son origine dans une cause qui est antérieure à son intervention.
En second lieu, Maître [F] conclut qu’il n’est tenu à aucune garantie quant à la bonne exécution de l’acte et conteste tout manquement relatif à l’efficacité de l’acte en faisant valoir que le grief allégué, tenant à l’absence de relance n’a aucun lien avec l’efficacité de l’acte mais concerne la mise en oeuvre des modalités de paiement. Or il conclut que le notaire rédacteur n’est pas le garant de la bonne exécution de l’acte qu’il rédige. Il conclut qu’il n’est pas tenu d’effectuer des démarches à l’encontre du débiteur pour qu’il s’exécute alors que sa seule mission est de receuillir les fonds versés par l’acquéreur. Il ajoute qu’aucune échéance n’était prévue pour le règlement du prix à terme ce qui excluait toute possibilité de surveillance de la réception des fonds, relevant que la demanderesse ne s’est jamais émue de l’absence de versements des fonds jusqu’en 2020 et n’a mis en oeuvre aucun des dispositifs destinés à pallier l’incurie de l’acquéreur, qu’il s’agisse du cautionnement, de la clause résolutoire ou du nantissement.
Dans un second temps, le notaire conteste tout lien de causalité entre son intervention et l’origine des préjudices dont la demanderesse entend se prévaloir. Il conclut que le défaut de réglement du solde du prix est lié à la seule défaillance de la société [9] et de sa caution, dont la requérante connaissait parfaitement la situation financière du fait de leurs relations privilégiées, peu importe l’existence ou non de relances, et alors que la demanderesse était parfaitement libre d’obtenir paiement de ce qui lui était du et de mettre en oeuvre les garanties prévues à l’acte. Le notaire conclut ainsi que la cause certaine et unique des déboires de la société requérante est la déconfiture de ses débiteurs (principal et caution) et qu’aucune action n’aurait changé cet état de fait.
Faute de mise en oeuvre de ces garanties pour exiger le règlement de la fraction du prix demeuré impayée, elle conclut que le préjudice ne revêt pas un caractère actuel et certain et relève que la demanderesse n’a exercé aucun recours contre la société [9] entre le 26 novembre 2017 (date butoir du paiement à terme) et le prononcé de sa liquidation judiciaire le 6 mai 2020 et qu’elle ne démontre pas que M. [D] n’aurait pas eu d’autres héritiers que son épouse.
En tout état de cause, le notaire fait valoir que le préjudice dont se prévaut la demanderesse ne saurait s’analyser autrement qu’en une perte de chance qui n’est pas constituée en l’espèce alors que la société demanderesse ne démontre pas qu’il existait une chance de percevoir le solde du prix de vente qui aurait été perdue en raison d’une faute du notaire et qu’une mesure d’exécution, si elle avait été engagée, aurait permis de recouvrer la créance.
sur ce
La partie demanderesse reproche au notaire un manquement consistant dans un défaut de contrôle du paiement du prix d’une part, et un manquement à son obligation de conseil tenant à un défaut de vérification de la solvabilité de la caution.
Le notaire, qui prêtant son concours à l’établissement d’un acte, doit veiller à l’utilité et à l’efficacité dudit acte, est également tenu, à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, en ce qui concerne, notamment, les conséquences et risques des stipulations convenues,
sous réserve que celles-ci n’aient pas immuablement été arrêtées ou produit leurs effets antérieurement.
La clause de paiement du prix à terme stipulait que :
“le solde du prix de cession ne sera productif d’aucun intérêt pendant les 12 premiers mois soit jusqu’au 26/11/2017, payable trimestriellement à terme échu sur le capital restant dû par virement bancaire en la comptabilité de Maître [Z] [F] notaire soussigné.
Il demeure expressément convenu entre les parties:
1) que tous les paiements auront lieu en une seule ou multiples échéances, sans versement minimum, exclusivement au travers de la comptabilité de Maître [Z] [F], notaire soussigné, le paiement de la dernière échéance du capital, sera effectué au plus tard le 26 novembre 2017.
2) que le cessionnaire aura la faculté de se libérer par anticipation des fractions de capital restant dues, et ce sans montant minimum, ainsi qu’il a été dit ci-dessus à la condition de prévenir, par tous moyens, le cédant 10 jours à l’avance,
3) que conformément à l’article 1154 du code civil, les intérêts échus et non payés …
4) que le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible:
a) en cas de non paiement à leur échéance l’exigibilité aura lieu un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, contenant déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de la présente clause,
b) et sans qu’il soit besoin remplir aucune formalité dans les cas suivants:
* inexactitude d’une seule des déclarations par le cessionnaire,
* à défaut d’exécution des engagements pris par lui
* en cas de cession à titre onéreux ou gratuit, totale ou partielle, des actions présentement vendues,
* en cas de redressement, liquidation judiciaire, procédure simialire ou encore en cas de déconfiture du cessionnaire.
5) en cas de décès du cessionnaire avant complet paiement des sommes dues, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers…”.
Il résulte de cette clause que si le notaire devait encaisser les fonds et pouvait informer le cédant du non respect du terme, en revanche, le notaire, qui n’avait pas reçu mandat en ce sens, ne pouvait être tenu d’aucune obligation de mise en oeuvre des diligences utiles aux fins de recouvrer le paiement.
Notamment, il résulte des termes de la clause que le non paiement du solde du prix, que les parties avaient conçu comme un “crédit vendeur”, ainsi que cela ressort du protocole d’accord versé par le notaire en pièce 5, permettait au cédant de délivrer un commandement de payer rendant le solde du prix immédiatement exigible.
Le notaire ne pouvait être tenu de mettre en oeuvre cette diligence. Il appartenait à la SARL [10] de délivrer ce commandement de payer.
Les parties ayant négocié une totale liberté dans le paiement d’échéances intermédiaires avant le terme, il ne peut, non plus, être reproché au notaire un quelconque manquement de contrôle du paiement avant le terme.
Au terme convenu, soit le 26 novembre 2017, si le notaire aurait pu formaliser par écrit le défaut d’encaissement du prix, il ne lui appartenait pas, contrairement à ce qui est soutenu par la partie demanderesse, de faire une quelconque diligence de mise en demeure de paiement ni de mettre en oeuvre les moyens en vue de recouvrer le solde du prix.
Or, il n’est pas démontré que le défaut de formalisation de l’information relative au non paiement du prix ait empêché d’une quelconque façon le cédant de mettre en oeuvre les moyens lui permettant de recouvrer ce solde du prix. Au demeurant, compte tenu des montants en jeu et des relations entre les parties, il n’est pas sérieux d’envisager que le cédant ait pu rester dans l’ignorance du non paiement du solde du prix à son terme.
Le notaire ne peut être tenu de garantir la paiement du prix, de surcroît assorti des intérêts négociés dans le cadre de cette économie d’un crédit vendeur, et la responsabilité du notaire ne saurait être engagée que ce soit au titre de l’obligation d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il reçoit ou sous l’angle de l’obligation de conseil alors que le défaut de formalisation par écrit de la non réception du paiement au 26 novembre 2017 n’a aucun lien de causalité avec le préjudice subi.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil du notaire relatif au défaut de sérieux des garanties octroyées, qu’il s’agisse de la caution personnelle de M. [D] ou du nantissement des parts de la société cédée dirigée par M. [D], il apparait d’une part que Maître [Z] [F], qui n’était pas intervenu dans la négociation du “crédit vendeur” et de ses garanties, pouvait légitiment ignorer que M. [D] avait caché le fait qu’il n’avait aucun patrimoine personnel, si tel est le cas. Le notaire relève a juste titre que s’il est justifié aux débats que la veuve de M. [D] a renoncé à la succession, en revanche, aucun élément ne permet de corroborer l’affirmation selon laquelle l’intéressé n’avait effectivement aucun patrimoine personnel.
En tout état de cause, Maître [F], sans manquer à son devoir de conseil, n’avait pas à se subsituer au cédant dans la recherche de la solvabilité de la caution retenue pour l’opération ou de la société dont les parts faisaient l’objet d’un nantissement alors qu’il n’est pas démontré que le notaire aurait eu connaissance d’un risque certain encourru par le cédant lié à une situation précaire ou compromise du cessionnaire, de la caution ou des parts nanties.
Il ne saurait donc être repoché au notaire de ne pas avoir attiré l’attention du cédant sur l’inefficacité de telles garanties insérées à son acte en cas de défaillance du débiteur principal, que ce soit en raison de difficultés financières , d’incapacité ou de décès.
Au demeurant, s’agissant du décès de la caution, l’acte comportait une clause claire aux termes de laquelle, en cas de décès de la caution l’exécution des obligations de caution pourra être exigée en entier par le cédant de n’importe lequel des héritiers ou représentants de la caution. Le notaire ne saurait être tenu de garantir le cédant du comportement d’un héritier qui renonce à la succession de la caution.
Dès lors, la responsabilité de Maître [F] n’apparaît pas être engagée et il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire formée par la SARL [10].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution adoptée, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE toutes les demandes de la SARL [10] et de la SELARL [12], Maître [I] [W] désignée, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [10];
— CONDAMNE la SARL [10] et de la SELARL [12], Maître [I] [W] désignée, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [10] à payer à Maître [Z] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNE la SARL [10] et de la SELARL [12], Maître [I] [W] désignée, es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL [10] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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