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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 avr. 2026, n° 25/03343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/03343 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQF2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur et Madame [F]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] établissement public à caractère industriel ou commercial
Immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 276 700 028, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 21 septembre 2018 avec prise d’effet à la même date, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F], qui se sont engagés solidairement, un logement situé [Adresse 5] au [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer, provision sur charges comprise, de 482,07 euros par mois, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par courrier du 26 septembre 2024, OPHEA a mis en demeure les locataires de retirer le câble pendant sur la façade et une antenne paraboliques installés en violation des articles 2 et 7 de la convention signée le 2 décembre 2022, articles rappelés dans ledit courrier de mise en demeure.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », OPHEA a mis à nouveau en demeure les locataires de retirer les deux antennes paraboliques installés sur la façade de l’immeuble sous 8 jours après réception du courrier de mise en demeure. OPHEA a constaté que les locataires avaient bien procédé à l’enlèvement du câble qui pendait sur la façade de part et d’autre de deux fenêtres du logement occupé par les locataires.
Par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 décembre 2024, il a été constaté depuis la voie publique la présence de deux paraboles fixées sous deux fenêtres du logement occupé par les époux [F] au [Adresse 4] à [Localité 1], au 2ème étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, sommation a été faite aux locataires de retirer les deux paraboles en question dans un délai de 48 heures sous peine d’une action judiciaire.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a fait citer Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] le 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les locataires à procéder au retrait des deux antennes paraboliques individuelles présentes sur la façade de l’immeuble au niveau de deux fenêtres du logement occupé sis [Adresse 4] à [Localité 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— à défaut, autoriser l’OPHEA à pénétrer dans le logement occupé par les locataires, sous le contrôle d’un commissaire de justice, lequel restera notamment dépositaire des clefs de la nouvelle serrure jusqu’à nouvelle demande faite par le locataire en son étude, assisté de tout tiers qu’il jugera nécessaire, et à exécuter de force, pendant le temps nécessaire, aux opérations de désinstallation des deux antennes paraboliques individuelles présentes sur la façade dudit immeuble au niveau de deux fenêtres du logement des locataires, aux frais exclusifs des locataires,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum les locataires à lui verser la somme de 904,76 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure y compris le coût du procès-verbal de constat et de la sommation au 9 décembre 2024 ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Au soutien de ses demandes, l’OPHEA a fait valoir que l’article 8 b) des conditions générales du contrat de bail précise que les locataires s’engagent formellement à ne pas installer, faire installer en façade, sur le rebord de fenêtre ou de balcon, une parabole sans information écrite préalable du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception comportant notamment une description détaillée des travaux. Malgré les constatations du bailleur, du commissaire de justice, des mises en demeure et sommation, les locataires ne se sont pas conformés à leurs obligations contractuelles en laissant les deux antennes paraboliques individuelles installées sans autorisation préalable du bailleur.
Par ailleurs, l’OPHEA fait valoir que le comportement fautif des locataires et leur persistance à ne pas respecter les dispositions du contrat de bail lui ont causé un préjudice incontestable, qu’il a été contraint de multiplier les démarches en vain afin de rappeler aux locataires leurs obligations et qu’ils régularisent la situation.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle seul l’OPHEA représenté de son conseil a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025 puis à l’audience du 10 février 2026 afin de permettre à l’OPHEA de produire qu’il met bien à disposition de ses locataires une offre de raccordement soit à une antenne collective soit à un réseau interne à l’immeuble fournissant un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
A l’audience du 10 février 2026, l’OPHEA représenté par son conseil se réfère à ses conclusions récapitulatives du 6 février 2026 aux termes desquels il maintient l’ensemble de ses demandes et précise produire un courriel interne établi par un responsable technique d’OPHEA attestant qu’un câblage TNT est présent au sein de l’immeuble pour l’ensemble des locataires et que par ailleurs, les paraboles installées en violation du contrat de bail par les locataires contribuent à altérer l’aspect de l’immeuble et à créer un surplomb dangereux pour les personnes passant au pied de l’immeuble et alors qu’aune information n’a été fournie par les défendeurs quant aux modalités de fixation desdites paraboles.
Monsieur [Q] [O] cité à personne et Madame [Z] [F] citée à personne présente au domicile, n’ont jamais comparu aux différentes audiences ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dépose des antennes paraboliques individuelles sous astreinte
Aux termes de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne à l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. L’offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière… constitue notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer à l’installation et au remplacement d’une antenne individuelle.
Ces dispositions s’appliquent aux immeubles détenus par les offices d’HLM et aux paraboles.
Selon l’article 1er du décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 fixant les conditions d’application de la loi du 2 juillet 1966, avant de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement d’une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d’une antenne émettrice et réceptrice d’une station amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l’occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l’aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Il résulte de ce texte qu’avant de procéder à l’installation d’une parabole, le locataire doit en informer le bailleur pour lui permettre de prendre connaissance des dispositifs envisagés et des réseaux auxquels il souhaite accéder.
Le non-respect de ce dispositif d’information préalable peut avoir pour conséquence la condamnation du locataire à fournir au bailleur, éventuellement sous astreinte, les informations nécessaires.
Pour demander le retrait d’une antenne installée sans information préalable, le bailleur doit par ailleurs justifier d’un motif réel et sérieux.
En l’espèce, le contrat de bail signé et paraphé par les locataires versé aux débats par le demandeur prévoit également dans son article 8 b) qu’ils ne doivent pas « installer, faire installer en façade, sur le rebord de fenêtre ou de balcon, sur les parties communes, une antenne de radio, de télévision ou une parabole sans information écrite préalable du bailleur, par lettre AR avec demande d’avis de réception, comportant une description détaillée des travaux à entreprendre assortie d’un plan ou d’un schéma. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception sera obtenue à l’aide de l’installation individuelle ».
Le constat par commissaire de justice, les clichés photographiques pris et les courriers aux locataires démontrent que Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] ont bien installé deux antennes paraboliques individuelles sur la façade de l’immeuble au niveau de deux fenêtres du logement qu’ils occupent et donné en location par l’OPHEA venant aux droits de la CUS HABITAT.
Par courrier du 26 septembre 2024 le bailleur a mis en demeure les locataires de procéder au retrait du câble qui pendait sur la façade et rejoignant de part et d’autre deux fenêtres de leur logement ainsi qu’une parabole et rappelait que les stipulations contractuelles qu’ils avaient signées leur interdisait l’installation d’antenne ou parabole ; par courrier du 7 octobre 2024 avec accusé de réception, si le bailleur qui constatait que le câble avait bien été enlevé, il les mettait à nouveau en demeure de procéder au retrait de deux antennes paraboliques.
Les locataires sont restés silencieux à ces mises en demeure et à la sommation faite par commissaire de justice. Ils ne comparaissent pas à l’audience.
Il apparaît qu’en installant deux paraboles, Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] n’ont pas respecté ni les dispositions du décret n°67-1171 du 28 décembre 1967 précité ni le contrat de bail en n’informant pas leur bailleur des travaux à entreprendre et de la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l’aide de cette parabole et alors que des équipements collectifs sont proposés par le bailleur comme en atteste le courriel interne qu’il produit.
Dès lors, l’OPHEA qui propose des équipements collectifs en la matière est fondée à solliciter la dépose des deux antennes paraboliques litigieuses.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] à procéder à la dépose des deux antennes paraboliques individuelles installées sur la façade de l’immeuble au niveau de deux fenêtres du logement qu’ils occupent sis porte 24, étage 2, au [Adresse 4] à [Localité 4] et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, astreinte qui sera liquidée par la présente juridiction.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il y a lieu de relever que l’OPHEA se contente d’alléguer qu’il est incontestable qu’il a subi un préjudice du fait de l’installation des antennes paraboliques litigieuses sans préciser en quoi consiste le préjudice et sans en justifier ; que de manière surabondante, il y a lieu de relever que l’astreinte ordonnée pour la dépose desdites antennes est suffisante à réparer un éventuel préjudice.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’OPHEA de sa demande de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] succombant, supporteront in solidum les dépens de la présente procédure en ce compris le coût du constat par commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 ainsi qu’à verser au bailleur une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement du coût de la sommation faite par commissaire de justice le 9 décembre 2024, cette formalité par voie de commissaire de justice n’étant ni imposée par la procédure ni par le contrat de bail ; que dès lors ce coût devra rester à la charge du demandeur qui a décidé de passer par voie de commissaire de justice alors qu’il aurait pu procéder lui-même à ladite sommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] à procéder au retrait des deux antennes paraboliques individuelles présentes sur la façade de l’immeuble au niveau des deux fenêtres de leur logement qu’ils occupent au [Adresse 4] à [Localité 4] (porte 24 étage 2) et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la présente décision, étant précisé que l’astreinte sera liquidée par la présente juridiction ;
DÉBOUTE l’OPHEA (anciennement CUS HABITAT) de sa demande de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] à verser à l’OPHEA (anciennement CUS HABITAT) la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’OPHEA (anciennement CUS HABITAT) de sa demande de remboursement du coût de la sommation du 1er juin 2024 faite par commissaire de justice ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [Z] [F] aux dépens en ce compris le coût du constat par commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La Greffière La Juge des Contentieux
de la Protection
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