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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FONCIERE DE LA FRISE c/ SARL FNR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03371 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA FONCIERE DE LA FRISE, dont le siège social est sis 13 rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL FNR, dont le siège social est sis 12 Rue Javelot – 69120 VAULX EN VELIN
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA susvisée a consenti un bail au profit de la société FNR un bail portant sur un logement à SAINT MARTIN D’HERES, 34 rue Jean Cocteau.
Par exploit du 5 juin 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 13 mai 2025, ordonner l’expulsion de la société FNR et de tous coccupants de son chef, condamner la société FNR à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation, condamner le locataire à payer la somme de 4 940,70 euros ainsi que 1500 euros d’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de recouvrement d’arriérés, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l’instance engagée par la SA FONCIERE DE LA FRISE tendant à l’expulsion, la résiliation et le paiement de l’arriéré locatif,
CONDAMNE la SARL FNR à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du coe de procédure civile et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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