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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 10 juil. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 25/00634 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTUQ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B], [R] [K],
[W] [L], [C] [V] épouse [K]
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 juin 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [B], [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 13]
Chez M. [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocats au barreau de NANTES
ET
Madame [W] [L], [C] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (13)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Le Gratiet
le
1 ccc + 1 ce à Me [Localité 11]
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 6 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [B] [R] [K], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12] (37)
et
Madame [W] [L] [C] [V], née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10] (13),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 7] 1983 à [Localité 9] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
AUTORISE Madame [W] [V] à conserver l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s’en acquitter à hauteur de la moitié ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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