Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mars 2025, n° 22/04878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [P] c/ S.A. SOCIETE TRANSPORT INTERNATIONAL [T] [W]
N° 25/
Du 19 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04878 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OS4E
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES.
expédition délivrée à
Me Jean-françois FOUQUÉ
le 19 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIETE TRANSPORT INTERNATIONAL [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-François FOUQUÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [P], qui résidaient aux Etats-Unis, ont fait appel à la société de transports internationaux [T] [W] pour assurer le déménagement de leurs biens personnels, de leurs meubles et d’un véhicule de collection de marque Chevrolet depuis le New-Jersey vers leur nouveau domicile à [Localité 5] (84) en France.
L’ensemble avait été disposé dans un container scellé avant le départ.
Par lettre en date du 30 octobre 2021, les époux [P] ont des réserves auprès de la société de transports internationaux [T] [W], l’informant d’une réception partielle de leurs biens le 22 octobre 2021, détériorés en invoquant un accident subi par le container, et de la disparition de leur véhicule de collection.
Par deux mises en demeure datés des 23 novembre et 26 novembre 2021, l’assureur de protection juridique des époux [P] a sollicité la livraison du container manquant et l’indemnisation du préjudice causé par le manquement de la société de transports internationaux [T] [W] à ses obligations contractuelles de transporteur.
Par courriel du 29 novembre 2011, le courtier en assurances de la société des transports internationaux [T] [W] a informé l’assureur de protection juridique des époux [P] des époux [P] que le sinistre avait bien été déclaré que la police « tiers chargeur » et qu’un expert avait été mandaté pour procéder aux constatations d’usage.
C’est dans ses circonstances que M. [Z] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, par acte du13 décembre 2022, la société des transports internationaux [T] [W] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 16.058,16 euros correspondant au devis de réparation de son véhicule,
— 5.000 euros correspondant à l’ensemble des biens perdus, endommagés et détruits dans le déménagement,
— 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’aucun rapport d’accident ni aucune évaluation n’ont jamais été réalisés. Il expose que la voiture de collection a finalement été retrouvée à [Localité 6] et a fait l’objet d’une expertise des dommages le 7 janvier 2022. Il relate que son épouse est décédée le 20 avril 2022 et qu’il a souhaité trouver un accord amiable qui n’est jamais intervenu.
Il fonde son action sur l’article 1217 du code civil en faisant valoir que la société de transports internationaux [T] [W] a gravement manqué à ses obligations en livrant en retard ses biens et cartons qui avaient été gravement endommagés, son véhicule de collection à forte valeur sentimentale et monétaire ayant également été détérioré lors du transport.
Il fait valoir que l’expertise rendu le 30 septembre 2022 évalue la réparation des dommages à la somme de 4.513,94 euros alors qu’il a fait établir un devis de réparation dans les règles de l’art d’un montant de 16.058,16 euros par un autre garage. Il sollicite l’indemnisation du coût de ces réparations ainsi que la réparation des dommages subis par ses cartons à hauteur de la somme forfaitaire et globale de 5.000 euros. Il précise que ce déménagement était motivé par la grave maladie de son épouse qui souhaitait revenir en France, qu’ils ont perdu de nombreux meubles et effets personnels, ce qui leur a causé, dans ce contexte, un préjudice moral dont il évalue également la réparation à la somme de 5.000 euros.
La société de transports internationaux [T] [W], qui a constitué avocat, n’a jamais communiqué de conclusions et pièces.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société de transports internationaux [T] [W].
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1784 du code civil énonce que les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées à moins qu’ils ne prouvent qu’elles aient été perdues ou avariées par cas fortuit et force majeure.
En l’espèce, si M. [Z] [P] ne fournit pas le contrat de déménagement conclu avec la société de transports internationaux [T] [W], la preuve de l’existence de cette convention est rapportée par le courriel du 29 novembre 2021 de l’assureur du déménageur confirmant la déclaration de sinistre et l’organisation d’une expertise amiable ainsi que par la convocation à une expertise organisée par la société Veritech à la demande également du déménageur pour chiffrer les dommages.
Il est acquis que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise, distinct du contrat de transport en ce que son objet n’est pas limité au déplacement de marchandises, si bien que le déménageur doit, sauf cas de force majeure, répondre des pertes et dommages des choses qui lui ont été confiées.
Par courrier en date du 30 octobre 2021 adressés à la société de transports internationaux [T] [W], les époux [P] indiquaient avoir reçu le 22 octobre 2021 les meubles partiellement détruits et irréparables ou abîmés, des cartons défoncés et invoquait la disparition de leur véhicule retrouvé par la suite endommagé, ce qui laissait supposer que le container avait dû subir un accident majeur.
La déclaration de sinistre opérée par son assureur ainsi que l’organisation de deux expertises amiables démontrent que la société de transports internationaux [T] [W] a manqué à son obligation de livrer les choses qui lui avaient été confiées en bon état qui est une obligation de résultat, sauf preuve d’un cas fortuit ou de force majeure qu’elle ne démontre pas.
Elle sera par conséquent déclarée responsable du préjudice causé à M. [Z] [P] par son manquement contractuel.
Sur les préjudices.
1. Sur les préjudices matériels.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par le cabinet Atmos Henry Vitry que la remise en état initial du véhicule Chevrolet détérioré pendant le voyage s’élève à 4.300 euros.
Cette évaluation est contestée par M. [Z] [P] qui présente un devis 16.058,16 euros avec une peinture complète du véhicule, ce qui correspondrait à une remise à neuf du véhicule dont l’état lors de son chargement n’est pas démontré à défaut de fourniture des pièces qui ont nécessairement été établies lors de sa prise en charge aux Etats-Unis.
Dès lors, la société de transports internationaux [T] [W] sera condamnée à payer à M. [Z] [P] la somme de 4.300 euros en indemnisation du coût des réparations du véhicule endommagé lors du transport.
Par ailleurs, M. [Z] [P] fournit des photographies de ses meubles et appareils endommagés mais ne produit aucune facture ni pièce justificative permettant d’évaluer le montant des effets endommagés qui ont dû être remplacés.
A défaut, il ne peut être fait droit à sa demande d’indemnisation globale et forfaitaire de ce préjudice matériel qui ne peut que faire l’objet d’une évaluation objective.
2. Sur le préjudice moral.
Il ressort des pièces fournies que M. [Z] [P] a déménagé depuis les Etats-Unis vers la France en raison de la maladie grave dont son épouse est décédée le 20 avril 2022, le déménagement ayant été livré incomplet et détérioré le 22 octobre 2021 ce qui, dans ce contexte particulier, a incontestablement été la source d’un préjudice supplémentaire puisqu’ils ont été privés de leurs effets personnels et ont été contraints d’entreprendre des démarches pour retrouver notamment leur véhicule.
La faute de la société de transports internationaux [T] [W] a dès lors été à l’origine d’un préjudice moral dont la réparation sera évaluée, au regard de ces éléments spécifiques, à la somme de 4.000 euros.
Par conséquent, la société de transports internationaux [T] [W] sera condamnée à verser à M. [Z] [P] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société de transports internationaux [T] [W] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Z] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société de transports internationaux [T] [W] à verser à M. [Z] [P] la somme de 4.300 euros (quatre mille trois cent euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société de transports internationaux [T] [W] à verser à M. [Z] [P] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société de transports internationaux [T] [W] à verser à M. [Z] [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de transports internationaux [T] [W] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Recours ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Adjudication ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tiers saisi ·
- Responsabilité limitée ·
- Biens ·
- Exécution
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Expédition ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitation ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Transport ·
- Norme ·
- Locataire ·
- Date
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Crédit lyonnais ·
- Adjudication ·
- Site internet ·
- Ensemble immobilier ·
- Journal ·
- Annonce
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Centre commercial ·
- Charges ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Étranger ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Eures
- Consolidation ·
- Vacation ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.