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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2025, n° 24/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/05748 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46TB
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] / [V] [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] [J] [U] épouse [V] [E]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (CAP-[Localité 16])
de nationalité Cap-verdienne
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 15 mai 2024,
DIT que la juridiction française est compétente pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaire et la loi française applicable,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [I] [V] [E], le divorce de :
[I] [V] [E], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14], [Localité 13] (CAP-[Localité 16])
ET
[D] [T] [J] [U], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le15 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Mesures concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par la mère, madame [D] [U]
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, madame [D] [U]
RESERVE le droit de visite et d’hébergement paternel, et disons qu’il devra saisir la juridiction d’une demande s’il entend obtenir des droits de visite à l’égard de ses enfants,
CONSTATE l’impécuniosité de l’époux et en conséquence, DEBOUTE l’épouse de sa demande de contribution paternelle et RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [I] [V] [E] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MARS 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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