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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me [Localité 1], Me MAISONNIER (case)
La copie authentique à : Me [Localité 1], Me MAISONNIER (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 09 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXU
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 2]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 février 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hina LAVOYE, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant à [Adresse 2]
représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 19 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 21 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00200 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHXU
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 19 août 2025 et requête du 21 août suivant, Madame [T] [C] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 17 novembre 2025, elle sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 544, 546 et 711 et suivants du Code civil,
Vu l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la présente requête et les pièces justificatives jointes,
Constater que Madame [T] [C] est la seule propriétaire par titre du lot n°61 de la [Adresse 3] sise à [Localité 4] que Monsieur [H] [P] est occupant sans droit ni titre de la parcelle lot n°61 de la [Adresse 3] sise à [Localité 5] l’expulsion de Monsieur [H] [P] de la maison appartenant à Madame [T] [C] située dans la [Adresse 3] au lot n°61 sise à [Localité 6], et ce sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; avec le concours de la force publique si nécessaire, Condamner Monsieur [H] [P] à payer à Madame [T] [C] une indemnité d’occupation de 150.000 XPF par mois depuis le 5 juin 2024, soit à la date du prononcé du jugement de divorce et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 203.400 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Hina LAVOYE, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [H] [P], Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenirEn substance, la requérante expose avoir acquis, par acte du 26 octobre 1984, une parcelle sise à [Localité 6], constituant le lot n°61 du lotissement [Localité 7], sur laquelle a été édifiée la maison constituant ensuite le logement familial. Les époux, mariés le [Date mariage 1] 1977 sous le régime de la séparation de biens, avaient signé un contrat de mariage. Par ordonnance du juge aux affaires familiales du 5 juin 2023, la jouissance du logement familial a été attribuée à Madame [C] à titre gratuit pendant la durée de la procédure de divorce. Par jugement du 5 juin 2024, devenu définitif, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [P]. En dépit, ce dernier s’est maintenu dans le bien, qui constitue un bien propre de Madame [C]. Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée le 8 juillet 2025, sans effet.
Par conclusions récapitulatives du 1er décembre 2025, Monsieur [P] demande en défense :
Vu les pièces produites aux débats,
Considérant que s’il est exact que Madame [C], épouse séparée de biens, a acquis de la SETIL le 26 octobre 1984 la parcelle de terrain de 1072 m², constituant le lot 61 du lotissement [Adresse 4] sis à [Localité 6], il n’empêche que Monsieur [H] [P], caution solidaire, s’est engagé en vertu de l’acte, au paiement des sommes et à l’exécution des obligations souscrites par son épouse ; ce qu’il a toujours exécuté étant précisé que les échéances de prêt était réglées par le compte joint des époux en la banque SOCREDO de janvier 1984 à mai 2003,
Considérant que pour la construction du domicile conjugal, le prêt consenti par la Banque SOCREDO l’a été au nom des deux époux emprunteurs, de même que tous les emprunts ultérieurs pour l’agencement et l’amélioration du domicile conjugal qui ont été souscrits conjointement et solidairement,
Considérant dès lors, les époux étant mariés sous le régime de la séparation des biens, Monsieur [P] qui s’est appauvri dispose incontestablement d’une créance à l’encontre de son épouse sur le fondement du profit subsistant (article 1469 alinéa 3 du Code civil),
Considérant qu’après le prononcé du divorce, Madame [C] a accepté que son époux reste vivre dans la propriété de [Localité 7], contre règlement des charges, ce qu’il a fait et le justifie,
Considérant dès lors qu’il ne peut être considéré comme occupant sans droit ni titre,
Considérant que Monsieur [P] justifie avoir loué à compter du 1er octobre prochain un studio dans lequel il demeure,
Considérant cependant qu’il ne peut y entreposer toutes ses affaires,
Faire droit à sa demande,
Accorder à Monsieur [H] [P] un délai de grâce de deux ans pour déménager le surplus de ses affaires qu’il ne peut entreposer dans le petit studio qu’il loue, Débouter Madame [C] de toutes ses prétentions, fins et conclusions, Laisser à sa charge les dépens
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et placée en délibéré au 9 février suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 544 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, Madame [C] justifie, par la production de l’acte notarié du 26 octobre 1984, être seule propriétaire du lot n°61 de la [Adresse 3], acquis en son nom personnel alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Les éléments invoqués par Monsieur [P] tenant à son engagement en qualité de caution, au paiement des échéances de prêt à partir d’un compte joint, ainsi qu’à la souscription conjointe de prêts destinés à la construction ou à l’amélioration de l’immeuble, ne sont pas de nature à remettre en cause la titularité du droit de propriété de Madame [C].
Ces éléments sont, au mieux, susceptibles de fonder une créance entre ex-époux au titre des relations patrimoniales issues du mariage, laquelle relève de la compétence du juge du fond et ne confère aucun droit réel ni aucun droit d’occupation sur l’immeuble.
De même, la créance alléguée sur le fondement du profit subsistant, quand bien même serait -elle ultérieurement reconnue, ne saurait conférer à Monsieur [P] un droit de rétention ou un droit d’occupation du bien immobilier appartenant à Madame [C].
Il résulte par ailleurs des décisions du juge aux affaires familiales que la jouissance du logement familial a été attribuée à Madame [C] dès le24 novembre 2023, le divorce ayant été prononcé le 5 juin 2024, mettant définitivement fin à toute vocation de Monsieur [P] à occuper le bien.
La prétendue tolérance de Madame [C] postérieurement au divorce, à la supposer établie, ne saurait constituer un titre d’occupation et ne peut faire obstacle à l’exercice par la propriétaire in fine de son droit de reprise des lieux, d’autant plus qu’une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 22 juillet 2025, manifestant sans équivoque sa volonté de mettre fin à toute occupation.
Dans ces conditions, le maintien de Monsieur [P] dans les lieux caractérise un trouble manifestement illicite, résultant de l’atteinte portée au droit de propriété de Madame [C].
La circonstance que Monsieur [P] ait pris à bail un studio ne fait pas disparaître ce trouble, dès lors qu’il reconnaît lui-même continuer à entreposer des biens dans la maison litigieuse et à s’y maintenir.
Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion, mesure seule de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Compte tenu de la persistance de l’occupation malgré les décisions judiciaires antérieures et la sommation de quitter les lieux, l’assortir d’une astreinte apparaît proportionné.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui cause nécessairement à son propriétaire un préjudice, justifiant l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En l’absence de toute contestation sérieuse sur la propriété du bien et sur l’absence de titre d’occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] de ce chef, à compter du 22 juillet 2025 pour le montant en l’état de la procédure et dans les circonstances de l’espèce, limité à la somme de 50 000 XPF.
La demande de délai de grâce formée par Monsieur [P], fondée sur la difficulté à entreposer ses biens, ne saurait prévaloir sur le droit de propriété de Madame [C] ni faire obstacle à la cessation d’un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P].
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens. »
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à Madame [C] la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur [P] sera dès lors condamné au paiement d’une somme de 100.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que Madame [T] [C] est seule propriétaire du lot n°61 de la [Adresse 3] sise à [Localité 6] ;
Constatons que Monsieur [H] [P] occupe sans droit ni titre ledit bien ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [H] [P] de la maison située lot n°61 de la [Adresse 3] à [Localité 6], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Assortissons cette mesure d’une astreinte de 10 000 XPF par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; l’astreinte courant durant TROIS MOIS ;
Condamnons Monsieur [H] [P] à payer à Madame [T] [C] une indemnité d’occupation de 50 000 XPF par mois à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [H] [P] à payer à Madame [T] [C] la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Hina LAVOYE ;
Rejetons l’ensemble des autres demandes de Monsieur [H] [P] ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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