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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/55962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55962 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOGF
N° : 7-CH
Assignation du :
05 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société SCYAN, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
La société LEGUMARKET
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 9 novembre 2022, la société Scyan a consenti un bail commercial à la société Exotis/premiers choix, aux droits de laquelle vient la société Legumarket, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 24.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 19 juin 2025, la société Scyan a fait délivrer à la société Legumarket un commandement de payer la somme de 7.446,20 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 5 septembre 2025, la société Scyan a assigné la société Legumarket devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.230,79 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2.232,99 euros jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 449,23 euros au titre de la clause pénale ;
— dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité conventionnelle et forfaitaire ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le commandement de payer.
A l’audience du 5 novembre 2025, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 5.271,05 euros et précise accepter l’octroi de délais de paiement suspensifs de sept mois à la locataire, moyennant des mensualités de 850 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2026. Elle maintient sa demande au titre des dépens et sollicite une indemnité de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 19 juin 2025 à hauteur de la somme de 7.446,20 euros en principal.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que la locataire n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois qui lui était imparti, seul un versement de 3.000 euros étant intervenu.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 19 juillet 2025.
Toutefois, la bailleresse propose d’octroyer des délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant six échéances successives de 850 euros et une dernière réglant le solde, ces mensualités s’ajoutant aux loyers et charges courants.
La locataire ayant repris les paiements et la dette ayant diminué depuis l’assignation, les délais de paiement de sept mois proposés par la demanderesse lui seront octroyés, en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, sans la majoration sollicitée par la bailleresse, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève au 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, à la somme de 5.534,75 euros, soit 5.271,05 euros après déduction des frais de commissaire de justice imputés sur le décompte.
L’obligation de la société Legumarket n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 449,23 euros et la demande de conservation du dépôt de garantie, s’agissant de clauses pénales, comme telles susceptibles de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Legumarket à payer à la société Scyan la somme de 5.271,05 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 5 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
Autorisons la société Legumarket à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 850 euros et une 7ème de 171,05 euros, la première devant intervenir au plus tard le 5 janvier 2026 et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Legumarket se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Legumarket et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société Legumarket sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Scyan une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Scyan ;
Condamnons la société Legumarket aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
La condamnons à payer à la société Scyan la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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