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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4GQ
DEMANDERESSE
Madame [E] [I] [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (TARN)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Katariina VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1946 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D] [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (ORNE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine JUCHS, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000380 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Amandine JUCHS
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2024,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[E] [I] [X] [W] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (81)
et de
[V] [D] [H] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (61)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 janvier 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
FIXE au profit du père pour l’enfant [J] un droit de visite et d’hébergement librement défini entre les parents, en concertation avec l’enfant ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants [Y] et [U] sera fixée d’un commun accord des parents et à défaut de la manière suivante :
un droit de visite à la journée les samedis des semaines impaires de 10H à 18H, y compris pendant les vacances scolaires ;
Dès lors que le père aura justifié auprès de la mère d’un logement adapté pour accueillir les enfants :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18H ;
En période de vacances scolaires : partage par moitié avec une alternance : première semaine les années impaires et deuxième semaine les années paires, avec un partage par quinzaine pour les vacances d’été ;
DIT que les trajets à l’occasion du droit d’accueil du père seront assumés par ce dernier ;
DIT que le droit d’accueil du père débutera lors des vacances scolaires le lendemain du dernier jour d’école à [2] jusqu’au samedi de fin de période à 18H et lors de la deuxième moitié des vacances scolaires du samedi de milieu de période 18h jusqu’au dimanche de fin de période 18H ; avec cette précision que pendant les vacances d’été le passage de bras se fera le samedi à 18H ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable contraire, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DISPENSE Monsieur [Z] de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande au titre des frais exceptionnels ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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