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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 3 oct. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, SAS EXEO HOME SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 03 Octobre 2025
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WS7
N° Minute : 25/580
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Virginie ALCINA, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAS EXEO HOME SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
SDE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain de ANGELIS de L’AARPI de ANGELIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS postulant, elle-même substituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [V], en date des 10 et 11 juin 2025, de la société par action simplifiée EXEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EXEO HOME SERVICES) et de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE ERGO), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant les équipements thermiques installés dans son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SAS EXEO HOME SERVICES au entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 1er juillet 2025 et du 19 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS EXEO HOME SERVICES, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE ERGO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [P] [V] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12]. En outre que ce dernier a mandaté la SAS EXEO HOME SERVICES, afin qu’elle installe des équipements thermiques et de climatisation dans son bien. Le demandeur expose que le système n’est pas fonctionnel, dès lors qu’il présente divers désordres. Les allégations de Monsieur [P] [V] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le procès-verbal de constat en date du 22 aout 2024 produit aux débats.
Enfin la SDE ERGO, assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS EXEO HOME SERVICES, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [I] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité, [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.16.39.04.80, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 9], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Se faire remettre l’ensemble des documents utiles à sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec la faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
Visiter les lieux ;
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’être éclairée ;
Dire si les désordres invoqués dans l’assignation et les pièces dénoncées et communiquées existent ;
Décrire les désordres dans toutes leurs composantes, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles, donner une description complète et chronologique des faits à l’origine du litige ;
Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
Indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût des travaux en précisant qui en a la charge et leur durée ;
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner à la juridiction du fond tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [P] [V] y compris le préjudice de jouissance et le préjudice financier ;
Décrire les différents désordres, les différentes malfaçons, les différents vices et toutes autres anomalies ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 11] avant le 03 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [P] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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