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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 15 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG :N° RG 25/00058
N° PortalisDBYD-W-B7J-DU2G
N° 25/00031
Décision du 15 Mai 2025
Nous, Madame BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de M. GATEL,greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [K] né le 09 Juin 1966 à SENS DE BRETAGNE (35490), demeurant [Adresse 1], assisté de Me Guillaume FAIST, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 09 Mai 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 15 Mai 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 09 mai 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 04 mai 2025, Monsieur [M] [K] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 09 mai 2025 par le Docteur [L], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [M] [K] est nécessaire, en ce que le patient a été admis pour décompensation maniaque, dans un contexte de trouble bipolaire de l’humeur en rupture de traitement et de suivi ; que les éléments de persécution envers son épouse, ayant généré un voyage pathologie, sont à distance ; que l’humeur est toujours sur un versant maniaque, malgré la régression des éléments délirants, avec accélération psychique, logorrhée, tachyphémie et tachypsychie ; que le sommeil est amélioré ; que si l’évolution clinique est favorable, l’humeur n 'est pas encore stabilisée et la capacité à consentir est altérée ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [M] [K] a relevé l’existence d’irrégularités de procédure susceptibles de porter atteinte aux droits du patient, en ce que :
— le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 05 mai 2025 à 12h03, soit plus de 24h après le certificat médical initial d’admission rédigé le 04 mai 2025 à 08h30 ;
— aucune recherche de tiers n’a été réalisée dans les 24h, en violation de l’article L3212-1 du code de la santé publique ;
— le certificat médical d’admission ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent ;
Que le conseil a en outre contesté le bien fondé du maintien de la mesure d’hospitalisation en ce que l’avis médical motivé ne caractérise pas une impossibilité de consentir aux soins ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme : (admission dans le cadre du péril imminent)
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Attendu que le certificat médical initial, rédigé par le Docteur [B] relève l’existence d’un “tableau de décompensation maniaque d’un trouble bipolaire connu, avec insomnie, voyage pathologique , logorrhée et labilité émotionnelle”; que ces éléments ne caractérisent pas l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne ;
Qu’en outre, il ressort des éléments du dossier que le patient s’est présenté aux urgences de l’hopital de [Localité 2], en demande de soutien psychologique ; qu’il n’est pas établi que les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement ; qu’il sera rappelé que la procédure de péril imminent doit demeurer l’exception ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [K], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, l’atteinte aux droits étant caractérisé, le patient n’ayant pu bénéficier d’un second avis médical ;
Attendu qu’au regard de l’avis médical motivé, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [K] ;
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 15 mai 2025 à 13 Heures 20
Le greffier La Vice-Présidente
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