Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. RICHARD AUTO |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R], né le 15 Juin 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [I] [B], née le 14 Mai 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. RICHARD AUTO 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me David BACHALARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TDB AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, Monsieur [N] [R] et Madame [I] [B] ont acquis auprès de la société RICHARD AUTO 35 un véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 11.050 euros.
Monsieur [R] et Madame [B] ont constaté que le véhicule présentait des défauts. Ils l’ont d’abord confié à la société RICHARD AUTO qui a remplacé l’afficheur du GPS en juillet 2022 puis le frein de parking en janvier 2023. Ils l’ont ensuite confié à la société TDB AUTOMOBILES qui a notamment remplacé le calculateur suivant facture du 12 mai 2023.
Monsieur [R] et Madame [B] ont sollicité leur assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Dans son rapport d’expertise du 14 mars 2025, l’expert amiable a constaté les désordres électroniques et a conclu qu’ils rendent le véhicule dangereux et impropre à son usage.
Par actes de commissaire du 28 avril 2025, Monsieur [N] [R] et Madame [I] [B] ont fait assigner les sociétés RICHARD AUTO 35 et TDB AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/158) auquel ils demandent d’ordonner une expertise sur leur véhicule Peugeot 3008.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société TDB AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir ;
— Dans le cas où une expertise serait ordonnée, dire que l’expert judiciaire devra, outre les missions listées dans l’assignation de Monsieur [R] et de Madame [B] :
o rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
o rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; de ce chef de mission, se prononcer sur la seule prestation réalisée par le garage TDB AUTOMOBILES le 10 mars 2023 sur le véhicule litigieux et préciser si celle-ci a été réalisée conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur et si celle-ci est en lien avec le désordre litigieux ;
o rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
o en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
o tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
— Dire que Monsieur [R] et Madame [B] feront l’avance des frais d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 août 2025, la société RICHARD AUTO 35 a fait assigner la société GENERALI IARD, son assureur, et la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, en qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [R] et de Madame [B] devant le juge des référés (RG n°25/279), auquel elle demande de :
— Déclarer communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE les opérations d’expertise qui viendraient à être confiées suite à la demande d’expertise formée par Monsieur [R] et Madame [B] ;
— Dire que les sociétés GENERALI IARD et SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE seront tenues d’intervenir dans la future cause et d’être présentes ou représentées auxdites opérations d’expertise.
La jonction entre les deux instances RG n°25/158 et RG n°25/279 était prononcée le 18 septembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/158.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— Ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par les demandeurs.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Juger que la mission de l’expert judiciaire devra être complétée par les chefs de mission suivants :
o " Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ; recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
o Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ".
Le dossier était évoqué l’audience du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise amiable établi le 14 mars 2025 par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT qui a constaté que le véhicule litigieux présentait des défauts électroniques compromettant sa sécurité, Monsieur [R] et Madame [B] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Il sera fait droit aux demandes des sociétés GENERALI IARD et TDB AUTOMOBILES tendant à compléter la mission de l’expert selon les modalités décrites au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [R] et de Madame [B] et dans leur intérêt exclusif, il convient donc de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [D] [G], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot, immatriculé CY 029-QF ;
— Se renseigner sur l’historique du véhicule ;
— Décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation ;
— Décrire l’état du véhicule et les désordres qui l’affectent ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Décrire les réparations effectuées par RICHARD AUTO 35 et le garage GEMY [Localité 6];
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; de ce chef de mission, se prononcer sur les prestations réalisées par la société TDB AUTOMOBILES le 10 mars 2023 et par la société RICHARD AUTO 35 sur le véhicule litigieux et préciser si celles-ci ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur et si celles-ci sont en lien avec le désordre litigieux ;
— Se prononcer sur l’origine technique des désordres, leur date d’apparition et leur imputabilité technique ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si cet aménagement ou transformation présentent un lien avec les désordres litigieux ;
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres et en chiffrer le coût ;
— Fournir, plus généralement, tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Déposer un pré-rapport à l’issue de ses constatations et répondre aux observations et dires des parties relativement à celui-ci.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [R] et Madame [B] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie: [Courriel 8]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] et Madame [B], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchand de biens ·
- Revente ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Enregistrement ·
- Avocat ·
- Préjudice ·
- Adjudication ·
- Mandat
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Demande d'expertise ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Chèque ·
- Versement ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Innovation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Adresses
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Cohésion sociale ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Action ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Côte
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Intérêts moratoires ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.