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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Société LES JUSTICES (LRAR)
— S.A.S. BUDSTONE IMMOBILIER ET INNOVATIONS (LRAR)
— S.A.R.L. JPL INGENIERIE (LRAR)
— S.C.P. DELPHINE [N] (LRAR)
Grosse délivrée à : Maître Matthieu COUTAND 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
MINUTE N° : 25/00364
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00292 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMKX
AFFAIRE : S.C.I. NEW PARK GROUPE, S.C.I. CHINA EXPRESS C/ Société LES JUSTICES, S.A.S. BUDSTONE IMMOBILIER ET INNOVATIONS, S.A.R.L. JPL INGENIERIE, S.C.P. DELPHINE [N]
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
S.C.I. NEW PARK GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. CHINA EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société LES JUSTICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. BUDSTONE IMMOBILIER ET INNOVATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. JPL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
S.C.P. DELPHINE [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société JPL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 29 et 30 avril 2025 à la SARL JPL INGENIEURIE, la SCCV LES JUSTICES, la SAS BUDSTONE IMMOBILIE ET INNOVATIONS et la SCP DELPHINE [N] ;
Les sociétés défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
En application de ce texte la procédure accélérée au fond ne peut être mise en œuvre que si un texte la prévoit expressément.
L’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 indique :
« Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. »
En l’espèce, les demanderesses justifient de leur qualité d’associées non gérants par la production d’une convention d’avances en compte courant d’associé.
Elles justifient également avoir demandé l’organisation d’une délibération des associés relative au remplacement du gérant par courrier du 21 février 2025, ainsi que du refus dudit gérant par réponse courrier du 28 février 2025.
En visant dans leur assignation l’article 26 des statuts de la SCCV LES JUSTICES, lequel reprend les dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, la SCI NEW PARK GROUPE et la SCI CHINA EXPRESS justifient de leur action selon la procédure accélérée au fond.
2. Sur la désignation d’un mandataire ad’ hoc
Au regard de la convention d’avances en compte courant d’associé du 26 septembre 2024, il est établi que les parties avaient convenu que l’avance serait remboursée par la SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS à la SCI NEW PARK GROUPE et à la SCI CHINA EXPRESS à compter du 30 janvier 2025 et suivant quatre mensualités égales.
Il ressort des pièces produites par la SCI NEW PARK GROUPE et la SCI CHINA EXPRESS que :
— la SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS a été mise en demeure à deux reprises de procéder au règlement des sommes dues aux termes de l’article 4 de ladite convention,
— les requérantes ont sollicité par courrier du 21 février 2025 la convocation et la tenue d’une assemblée générale aux fins de procéder au remplacement du gérant,
— la SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS n’a pas fait droit à cette demande suivant courrier du 28 février 2025.
Dès lors, il apparait que la demande des requérantes est légitime et que ces dernières ont respecté les formalités imposées par les dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, telles que reprises à l’article 26 des statuts de la SCCV LES JUSTICES.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aucune clause ne peut avoir pour objet de limiter ou d’empêcher un associé de solliciter une révocation judiciaire ou d’intenter une procédure judiciaire ayant pour effet de provoquer le vote d’une telle révocation.
En dépit des dispositions de l’article 10 inséré à la convention d’avances en compte courant d’associé, dont l’application ou non relèverait d’un débat devant le juge du fond, il convient de faire droit à la demande des requérantes et de désigner un mandataire ad’ hoc aux fins de convoquer une assemblée générale de la SCCV LES JUSTICES.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
La SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS est condamnée à verser 1000€ à la SCI NEW PARK GROUPE et 1000€ à la SCI CHINA EXPRESS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DESIGNONS en qualité de mandataire ad’ hoc :
CEDIGEP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avec pour mission de convoquer une assemblée générale des associés de la SCCV LES JUSTICES ;
FIXONS la durée de la mission du mandataire ad’ hoc à trois mois renouvelables;
DISONS que le mandataire ad’ hoc devra rendre compte au tribunal judiciaire de LA ROCHELLE de sa mission ou de toute difficulté liée à son exécution dans les trois mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SAS BUDSTONE IMMOBILIERS ET INNOVATIONS à verser MILLE EUROS (1000€) à la SCI NEW PARK GROUPE et MILLE EUROS (1000€) à la SCI CHINA EXPRESS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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