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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 16 mai 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 156/2025
N° RG 23/00224 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYLC
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
— M. [V] [Z]
— Mme [K] épouse [V] [X]
Représentés par Me [M] [C]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
— Exerçant sous l’Enseigne SOFINCO-
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS
— S.A.S. GEF NÉGOCES (DOMUNEO)
Représentée par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrée à :
— Me CALVO Lisa
— Me HASCOËT Olivier
— Me METRAL Bruno
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
— Monsieur [V] [Z]
Né le 26 Février 1956 à ST HILLIERS (77)
Nationalité Française
Demeurant : 23 rue Crot Chabanne – 89250 SEIGNELAY.
— Madame [K] épouse [V] [X]
Née le 28 Décembre 1951 à PARIS
Nationalité Française
Demeurant : 23 rue Crot Chabanne – 89250 SEIGNELAY.
Représentée par Me Lisa CALVO, Avocat au Barreau de PARIS, substituée par Me Gaëlle CHIMAY, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSES :
— S.A. CA CONSUMER FINANCE
— Exerçant sous l’Enseigne SOFINCO-
RCS d’EVRY n° 554 482 422
Dont le siège est 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX.
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au Barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
— S.A.S. GEF NÉGOCES (DOMUNEO)
RCS de MONTPELLIER n° 512 807 496
Dont le siège est : 1025 avenue Henri Becquerel – 10 Parc Club du Millénaire – 34000 MONTPELLIER.
Représentée par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 12 octobre 2018, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] ont signé un bon de commande auprès de la SAS GEF NÉGOCES, exerçant sous l’enseigne DOMUNEO, relatif à l’acquisition, la pose et la mise en service d’un Kit Générateur Plus, d’un package d’optimisation, d’une unité centrale de gestion, de prises CPL ainsi que de matériels de connectique et petits matériels pour un montant de 18 900 euros toutes taxes comprises.
Suivant une offre acceptée le 12 octobre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement nommé SOFINCO, a consenti à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] un crédit affecté à l’acquisition de « KIT G+ 2 Kwc / Mylight » d’un montant de 18 900 euros remboursable par 185 échéances de 179,08 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,708 % par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] (ci-après « les époux [V] ») ont fait assigner la SAS GEF NÉGOCES et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en vue de voir notamment prononcer la nullité du contrat souscrit le 12 octobre 2018.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V], représentés par leur conseil et par conclusions oralement soutenues, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et demandent de:
• DÉCLARER les demandes des époux [V] recevables et bien fondées,
A titre principal,
• PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant les époux [V] et la Société GEF NÉGOCES conclu le 12 octobre 2018 ;
• PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [V] et la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO conclu le 12 octobre 2018 ;
• CONDAMNER la Société GEF NÉGOCES à procéder à la désinstallation et reprise du matériel, ainsi qu’à la remise en état des lieux tels qu’ils se trouvaient avant la conclusion des contrats ;
• DIRE que si la Société GEF NÉGOCES ne procède pas à la désinstallation du matériel et à sa reprise, les époux [V] pourront en disposer librement ;
Partant,
• ORDONNER le remboursement par la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO, de l’intégralité des sommes versées par les époux [V] ;
• JUGER que les époux [V] ont subi des préjudices,
• JUGER que la banque CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO, a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés
Subsidiairement,
• PRONONCER la déchéance de la banque CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO de son droit aux intérêts du crédit ;
• CONDAMNER la banque CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO à restituer aux époux [V] les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
• En Conséquence, CONDAMNER la Société GEF NÉGOCES venant aux droits de SOFINCO, à verser aux époux [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
• CONDAMNER la Société GEF NÉGOCES à payer aux époux [V] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER in solidum la Société GEF NÉGOCES et la banque CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO, au paiement des entiers dépens,
• PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
La SAS GEF NÉGOCES, représentée par son conseil et par conclusions oralement soutenues, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Dans ses conclusions, elle demande de :
• DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal faisait droit aux demandes de Monsieur et Madame [V],
• CONSTATER que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,
• DÉBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE de toute ses demandes contre la Société GEF NÉGOCES,
• DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de leurs demandes indemnitaires,
• CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à restituer l’installation,
A défaut,
• AUTORISER la Société GEF NÉGOCES à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l’installation photovoltaïque,
• ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A défaut,
• AUTORISER la Société GEF NÉGOCES à s’acquitter du montant des condamnation en 24 mensualités,
En toute hypothèse,
• REJETER toutes demandes, fins et prétentions soulevées contre la Société GEF NÉGOCES,
• CONDAMNER Monsieur et Madame [V] ou qui mieux le devra à payer à la Société GEF NÉGOCES la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens,
* * *
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil et par conclusions oralement soutenues, a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser uniquement les intérêts perçus,
— condamner la Société GEF NÉGOCES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de
28 832,40 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Société GEF NÉGOCES à garantir la SA CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Société GEF NÉGOCES à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Société GEF NÉGOCES à garantir la SA CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
* * *
Il sera expressément renvoyé aux conclusions soutenues oralement pour un exposé complet des moyens développés par chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire dès lors que les parties ont été représentées.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aussi, il convient à titre liminaire de préciser que les demandes visant à « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 précité mais des moyens. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, ces éléments étant repris le cas échéant dans le corps de la motivation.
En outre, l’article 446-2 alinéa 2 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I. Sur la demande de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS GEF NÉGOCES
Sur les irrégularités affectant le bon de commande
Le contrat ayant été conclu le 12 octobre 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ce contrat sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En droit, les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
(…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. (…)
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5. »
« Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte de ces dispositions que constitue à cet égard une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat ; ainsi que le résultat attendu de l’utilisation de l’équipement.
En l’espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats fait état des éléments suivants :
Réf.
Désignation (prestations de services et des appareils)
2 KW G+
Kit Générateur Plus de 2 kWc soit 8 Module bi-verre
de 250 Wc monocristallins
8 micro-onduleurs M250 Enphase ou équivalent.
Pose en surimposition pour autoconsommation** – Mise en Service de l’installation – Test d’étanchéité
* Panneaux de marque SolarWorld, CS Wismar en 250 Wc ou équivalent – CEl 61215 – CEl 61730
— Classe de protection Il – ** Pose préconisée en surimposition par la société mais pouvant être amenée à changement selon décision, de la Mairie, des ABDF ou autres institutions …
hors frais de raccordement au réseau erdf
01
Package d’optimisation Domuneo Mylight Inside « Monophasé ou Triphasé »
01
Unité Centrale de gestion Domuneo Mylight Inside
04
Prises CPL (01 maître, 02 contrôles, 01 Ethernet]
+ Matériels de connectique et petits matériels
Pose et mise en Service de l’installation.
Il résulte de ces éléments que le bon de commande contrevient manifestement aux dispositions précitées du Code de la consommation.
En premier lieu, la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service fait défaut. La lecture de ce bon révèle en effet que, outre son manque de lisibilité générale qui ne permet pas de comprendre immédiatement sur quoi porte le contrat, les caractéristiques techniques et commerciales des biens et services proposés n’apparaissent pas clairement. Tout d’abord, la désignation des équipements est approximative. Ainsi, la mention « Kit Générateur Plus de 2 kWc soit 8 Modules bi-verre de 250 Wc monocristallins » ne permet pas d’identifier précisément la marque, le modèle ou les certifications des panneaux. En outre, la seule mention de la puissance des panneaux solaires (« 250 wC ») ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par les dispositions précitées, faute d’informer les époux [V] sur la production d’électricité de l’installation. Bien qu’il soit fait mention des marques « SolarWorld » ou « CS Wismar » à titre indicatif, il est également précisé que des équivalents peuvent être utilisés, sans que ces équivalents ne soient spécifiés. Cette absence d’information empêche encore les époux [V] de connaître les performances, la garantie ou l’origine des panneaux effectivement livrés. A cet égard, le vendeur ne saurait utilement prétendre que par la signature du bon de commande, les époux [V] acceptaient nécessairement qu’un équivalent soit fourni étant donné que la question est celle de savoir s’ils ont pu prendre connaissance des caractéristiques essentielles des biens avant de s’engager et non s’ils se sont effectivement engagés, ce point n’étant pas débattu par les parties.
De plus, les micro-onduleurs sont désignés comme « M250 Enphase ou équivalent », mais force est encore de constater que la notion d’équivalence n’est nullement explicitée alors que les micro-onduleurs sont des éléments essentiels du système et que leurs caractéristiques techniques (rendement, compatibilité, garantie, etc.) devraient être nécessairement spécifiées. Le fait que le consommateur puisse, à partir de cette mention M250, se renseigner sur internet en consultant la fiche technique ne saurait pallier les insuffisances du bon de commande.
Concernant les prestations, le bon de commande évoque une « pose en surimposition », tout en ajoutant que ce choix peut être modifié selon les décisions d’autres instances (mairie, ABDF, etc.). Cette formulation conditionnelle introduit une incertitude sur la nature finale de la prestation, ce qui ne permet pas au consommateur de savoir ce qui sera réalisé.
Le bon de commande mentionne également un « Package d’optimisation Domuneo Mylight Inside » et une « Unité Centrale de gestion », mais sans description technique des fonctionnalités, capacités ou protocoles de communication de ces éléments. Il en va de même pour les prises CPL et le matériel de connectique, dont la description reste générique.
L’ensemble de ces omissions ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s’engager en toute connaissance de cause puisqu’il ne dispose pas de toutes les informations.
En second lieu, il convient de constater que le délai de livraison n’est pas précisé puisqu’il est simplement mentionné un délai maximum de livraison au « 12 octobre 2019 », soit une année après la conclusion du bon de commande.
En troisième et dernier lieu, le contrat n’est pas compréhensible non plus en ce qui concerne le délai de rétractation. Il se contentait en effet de reproduire dans ses conditions générales les dispositions de l’ancien article L.121-21, abrogé par l’ordonnance du 14 mars 2016, sans préciser laquelle des deux options indiquées, conclusion du contrat ou réception du bien, constituait pour lui le point de départ du délai de rétractation. D’autre part, ce formulaire n’est pas conforme au modèle de formulaire de rétractation annexé au code de la consommation exigé par l’article L.221-5 du code de la consommation, étant observé qu’il indique « Annulation de la commande » et « L’annulation du présent contrat d’équipement emportera renonciation automatique de l’offre particulière » ce qui n’est pas conforme puisqu’il s’agit d’une rétractation et non d’une annulation.
En outre, le formulaire indique que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande, alors qu’il est de jurisprudence constante que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente.
Ainsi, en indiquant au sein du formulaire de rétraction des informations erronées, le vendeur n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
La nullité du contrat est ainsi encourue au regard de ces manquements, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens tendant aux mêmes fins.
Sur la confirmation du contrat nul
En vertu de l’article 1182 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Il résulte de cet article que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
L’article 1183 du code civil dispose que :
« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ».
En l’espèce, il convient de relever que la nullité n’a pas pu être couverte, contrairement à ce que soutient la SAS GEF NÉGOCES, par le fait que les époux [V] ont réceptionné les travaux sans réserve, accepté la mise en service de l’installation, réglé les mensualités du crédit destiné à les financer, consommer l’électricité produite, revendu à EDF l’électricité ou encore en encaisser les prix de vente, étant donné qu’il n’est pas établi que ce faisant, ils ont eu en leur qualité de consommateurs nécessairement profanes, l’intention de réparer les manquements affectant le contrat dont ils avaient connaissance et ainsi, confirmer la validité du contrat au sens de l’article 1182 précité.
En effet, il n’est versé aux débats aucun élément susceptible de caractériser des circonstances justifiant la connaissance des vices par les époux [V], ni aucune demande de confirmation écrite du contrat par la SAS GEF NÉGOCES.
S’agissant de la confirmation du contrat postérieurement à l’assignation, la SAS GEF NÉGOCES ne justifie ni d’une consommation par les époux [V], ni de l’encaissement des factures d’électricité.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que les époux [V] ont eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
En conséquence, le contrat de vente conclu le 12 octobre 2018 doit être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
II. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En vertu de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En vertu de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Il résulte de ces textes que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire.
En l’espèce, le prononcé de la nullité du contrat principal conclu entre les époux [V] et la SAS GEF NÉGOCES emporte en conséquence de plein droit la nullité du contrat de crédit conclu entre les époux [V] et la SA CA CONSUMER FINANCE destiné à le financer.
Il convient donc de prononcer l’annulation du contrat de crédit.
III. Sur la demande de reprise du matériel
En vertu de l’article 1178 du code civil alinéa 2, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352 du code civil prévoit que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, compte tenu du prononcé de la nullité du contrat de vente, les époux [V] devront mettre à disposition de la SAS GEF NÉGOCES les biens vendus, selon les modalités prévues au présent dispositif, cette dernière supportant le coût de cette reprise et de la remise en état de la toiture afin de replacer les époux [V] dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, conformément à leur demande formulée en ce sens.
Conformément à sa demande subsidiaire, la SAS GEF NÉGOCES sera autorisée à intervenir sur la toiture des époux [V] aux fins de dépose de l’installation.
IV. Sur les demandes de restitutions
n vertu de l’article 1178 du code civil alinéa 2, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du même code prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En cas d’annulation ou résolution du contrat de vente ou de prestation de service emportant celle du contrat de crédit accessoire, l’emprunteur est tenu de restituer le capital emprunté, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, il résulte de l’article 446-2 alinéa 2 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, étant précisé que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, il convient de constater que si, dans le corps de ses conclusions, la SA CA CONSUMER FINANCE évoque l’hypothèse où les emprunteurs seraient dispensés de rembourser la banque des sommes empruntées, aucune demande de restitution des sommes empruntées n’est formée à l’encontre des époux [V] dans le dispositif des conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE. En effet, la demande de condamnation est dirigée à l’encontre de la Société GEF NÉGOCES et non à l’encontre des époux [V]. Aussi, il convient de constater que les développements des époux [V] sur la faute de la banque les privant de sa créance de restitution, ainsi que les moyens qui leur sont opposés par la SA CONSUMER FINANCE, sont inopérants étant donné que la banque réclame le paiement des sommes au vendeur, soit la Société GEF NÉGOCES qui a effectivement perçu les fonds, et non aux acheteurs/emprunteurs, soit les époux [V].
— Sur la demande de remboursement par la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité
des sommes versées par les époux [V]
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des conclusions de la CA CONSUMER FINANCE que 5 échéances de 179,08 euros (895,40 euros) ainsi qu’un paiement de 19 366,18 euros le 10 octobre 2019 ont été payés par les époux [V] dans le cadre du contrat de crédit affecté, soit un total de 20.261,58 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande à être condamnée à ne rembourser que les intérêts perçus.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas contesté que les époux [V] lui ont versé la somme de 20.261,58 euros, les restitutions induites par la nullité du contrat de crédit affecté impose de remettre les époux [V] dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Aussi, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser cette somme aux époux [V] et sera déboutée de sa demande à ne rembourser que les intérêts.
V. Sur la demande au titre du préjudice moral
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En tout état de cause, le préjudice invoqué doit être certain et doit se rattacher par un lien de causalité au manquement contractuel.
En l’espèce, les époux [V] font valoir un préjudice moral en raison de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération représentant une perte financière, du caractère inesthétique des installations, du temps perdu à réaliser des démarches et des désagréments liés à l’installation des panneaux, qu’ils évaluent à la somme de 3 000 euros.
Toutefois, sans qu’il soit dès lors nécessaire de s’interroger sur le fondement d’une telle action compte tenu de l’annulation des contrats de vente et de crédit, il convient de relever que si les époux [V] allèguent l’existence d’un tel préjudice, ils ne versent aucune pièce permettant de démontrer la réalité de cette inquiétude.
En outre, la perspective de rembourser pendant de longues années un crédit ruineux n’est pas établie dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le crédit a été remboursé une année après sa souscription. Il n’est pas davantage produit de photographies attestant d’un caractère inesthétique et de dysfonctionnement des installations qui auraient conduit les époux [V] à entreprendre des démarches autres que la présente procédure.
Aussi, faute de rapporter la preuve d’un tel préjudice, il y a lieu de débouter les époux [V] de leur demande de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la Société GEF NÉGOCES
Sur la demande de voir la SAS GEF NÉGOCES condamnée à lui payer la somme de 28.832,40 euros
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la faute commise en raison du non-respect par la SAS GEF NÉGOCES des dispositions impératives du code de la consommation emportant la nullité du contrat principal a causé un préjudice à la SA CA CONSUMER FINANCE résultant de la nullité subséquente du contrat affecté en raison du versement indu d’un capital à un tiers ainsi que de la privation des intérêts qu’elle aurait pu percevoir au titre du contrat de prêt.
Toutefois, contrairement à ses affirmations, il est indéniable que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en versant les fonds au vendeur sans s’être assurée de la régularité formelle du contrat et a donc, par sa négligence, concouru en partie à la réalisation de son propre dommage.
Au vu des fautes respectives des parties, il y a lieu de considérer que la SAS GEF NÉGOCES est responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par la SA CA CONSUMER FINANCE. En conséquence, le droit à indemnisation de la SA CA CONSUMER FINANCE doit être réduit de 30 %.
Il convient donc de condamner la SAS GEF NÉGOCES à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 182,68 euros au titre du préjudice subi.
Sur la demande de voir la SAS GEF NÉGOCES garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE au profit des emprunteurs
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à être garantie de toute condamnation contre elle, visant seulement la responsabilité délictuelle mais sans plus expliciter le fondement de sa demande.
Il doit toutefois s’en déduire qu’elle agit pour faute à l’exclusion de tout mécanisme juridique de translation.
Aussi, dans la mesure où la condamnation à restitution des sommes versées par les époux [V] résulte de la nullité du contrat de prêt pour lequel la responsabilité de la Société GEF NÉGOCES a été retenue ci-avant à hauteur de 70 %, il y a lieu de condamner la Société GEF NÉGOCES à garantir la SA CA CONSUMER FINANCE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %.
VI. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la Société GEF NÉGOCES sollicite des délais, elle ne fournit aucun élément sur sa situation financière et sa capacité à s’acquitter de l’intégralité de la dette en 24 mois. Aussi, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
Sur des dépens
En application de l’article 696, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Néanmoins, lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens.
En l’espèce, parties perdantes, la Société GEF NEGOCES et la SA CA CONSUMER FINANCE seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, conformément à la demande des époux [V], seule la Société GEF NÉGOCES sera condamnée à payer aux époux [V] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1 000 euros.
Les demandes respectives de la Société GEF NÉGOCES et de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront quant à elle rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit de la décision soit incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la seule circonstance que la reprise des installations de panneaux photovoltaïques entraîne un coût pour le vendeur ne justifie pas que l’exécution provisoire de droit de la décision soit incompatible avec la nature de l’affaire. Aussi, la présente décision sera assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 12 octobre 2018 entre Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V], d’une part, et la SAS GEF NÉGOCES, d’autre part, en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 12 octobre 2018 entre Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement nommé SOFINCO, d’autre part ;
ORDONNE à la SAS GEF NÉGOCES, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision devenue définitive, de procéder à ses frais à la dépose, remise en état de la toiture et à la reprise des biens objets du contrat de vente annulé en date du 12 octobre 2018, en prévenant 15 jours à l’avance, par tout moyen, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] du jour de sa venue ;
DIT que pour ce faire, la SAS GEF NÉGOCES sera autorisée à intervenir sur la toiture de Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] aux fins de dépose de l’installation, sous réserve de les avoir dûment informés de sa venue comme indiqué ci-dessus ;
DIT qu’à défaut de dépose et de reprise du matériel dans ce délai de 6 mois, Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] pourront disposer du matériel à leur guise 15 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE la demande de la SAS GEF NÉGOCES de voir condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] à restituer l’installation ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] la somme de 20 261,58 euros (vingt mille deux cent soixante-et-un euros et cinquante-huit centimes) au titre des restitutions des sommes versées en vertu du contrat de prêt annulé ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de n’être condamnée à ne rembourser que les intérêts perçus ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DIT qu’au regard de leurs fautes respectives, la SAS GEF NÉGOCES doit être déclarée responsable à hauteur de 70 % du préjudice subi par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
En conséquence, CONDAMNE la SAS GEF NÉGOCES à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 182,68 euros (vingt mille cent quatre-vingt-deux euros et soixantes-huit centimes) au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes à ce titre ;
CONDAMNE la SAS GEF NÉGOCES à garantir la SA CA CONSUMER FINANCE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par la SAS GEF NÉGOCES ;
CONDAMNE la SAS GEF NÉGOCES à verser à Monsieur [Z] [V] et Madame [X] [K] épouse [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GEF NÉGOCES et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS GEF NÉGOCES et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
DIT que, entre les parties, la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de :
— 30 % par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— 70 % par la SAS GEF NÉGOCES ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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