Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 29 oct. 2025, n° 25/05695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Octobre 2025
MINUTE : 25/01087
N° RG 25/05695 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JOJ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
ET
DEFENDEUR:
Etablissement public OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [Y] [X] (salarié), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 29 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 mai 2025, Madame [Z] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’un arrêt rendu le 6 février 2024 par la Cour d’appel de Paris, signifié le 26 avril 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 5 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Z] [F] a maintenu sa demande soutenant notamment qu’elle a signé un protocole de cohésion sociale avec le défendeur en juin 2025.
L’OPH Est Ensemble Habitat a donné son accord pour l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, la requérante produit un accord de cohésion sociale signé avec le bailleur le 3 juin 2025. Ce dernier est d’accord pour que des délais soient accordés à la requérante pour se maintenir dans les lieux à condition qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation, ce qui emporte l’accord de cette dernière.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Madame [Z] [F] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2026.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que fixée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 6 février 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 29 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3];
DIT que Madame [Z] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 29 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt rendu le 6 février 2024, Madame [Z] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH Est Ensemble Habitat pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 29 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphanie UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Acceptation ·
- Consorts
- Épouse ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Juge
- Automobile ·
- Patrimoine ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Tribunal correctionnel ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Ministère
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Assainissement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Demande de transfert ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Assistance ·
- Personnes ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Expertise judiciaire ·
- Retard ·
- Courtage ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.