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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 35 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00032
DE [Localité 17]
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP6F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Madame [Z] [O] épouse [G]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [P] [G]
né le 14 Avril 1975 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [21], domiciliée : chez [25],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [12],
domiciliée : chez [31], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Société [29], dont le siège social est sis
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [15],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [35], dont le siège social est sis
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Etablissement [32], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[19], dont le siège social est sis
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement [16], dont le siège social est sis
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [22], dont le siège social est sis
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [18]
le 14 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [11], sollicitée à cet effet par Madame [Z] [O] épouse [G] et Monsieur [P] [G] , sous la dénomination de débiteurs, a adopté des mesures imposées le 22/05/2025 dont le tableau récapitulatif tel que transmis porte la date du 17/06/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 28 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 769€uros. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment les débiteurs, qui l’ont contestée le 12/06/2025 au motif que la capacité financière est devenue intenable .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. A l’audience , la débitrice (année de naissance: 1975) était personnellement présente et a excusé l’absence de son mari retenu à son travail (année de naissance: 1975). Les revenus sont : Mme. qui porte une minerve et a le bras gauche en écharpe, craint d’être licenciée pour inaptitude médicale; elle touche une prestation maladie (multiples problèmes somatiques avec notamment névralgie et hypertiroïdie, dont rend compte un certificat médical) 840€; [13] 122,23 € (somme retenue pour trop versé); P.activité 49€ (la [13] exigeait en juillet 25 plus amples informations pour la réactivation de cette prestation); M. salaire de cuisinier 2153€ . Les charges courantes mensuelles pour les débiteurs et 2 enfants à charge (18; 14 ans; d’ autres enfants sont signalés comme non encore totalement autonomes financièrement ) sont: loyer 809,94 € ; gaz-eau 236,89 €; élec 70€; tél 145 €; ass. log. 37€; pas de vhl; cantine enfant cadet 90€; mutuelle 80€; transports et avances sur dépenses sanitaires (frais non avancés par tiers-payant à défaut pour la patiente d’être reconnue en invalidité): 200€ variables. Des aménagements de grâce sont sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 28 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 3,71% maximum, compte tenu de l’importance de l’endettement. Il est signalé que les débiteurs ont bénéficié d’un précédent plan de surendettement pendant 8 mois. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées , il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources (2992€ ) et de charges (1669€ hors nourriture et entretien pour 4 personnes) que la capacité mensuelle de remboursement est plus justement évaluée à 200€uros. En outre, la situation de Madame n’est pas consolidée.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence selon un plan transitoire comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables et partiellement fondées les contestations formulées par Madame [Z] [O] épouse [G] et Monsieur [P] [G] , sous la dénomination de débiteurs;
AMENDE de la façon suivante, les mesures telles qu’ imposées le 22/05/2025 par la Commission siégeant à la [11] au bénéfice des débiteurs:
— les mesures sont limitée à 24 mois avec application complète du taux 0% d’intérêts moratoires ; à l’approche de l’issue de ce plan ou en cas de modification notable des finances, les débiteurs pourront saisir à nouveau la Commission de Surendettement pour une actualisation de leur situation;
— la dette répertoriée [24] (…) d’un montant de 4676,27€uros est à rembourser selon 23 mensualités consécutives de 200€uros et une mensualité de 76,27€uros;
— l’exigibilité des autres dettes répertoriées est reportée à 24 mois;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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