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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 24/12644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me RABITCHOV (L0281)
Me [W] (E1995)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/12644
N° Portalis 352J-W-B7I-C53RB
N° MINUTE : 4
Assignation du :
08 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C. SCI JEUNEURS (RCS de Paris 513 178 939)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-paul RABITCHOV de la S.A.R.L. EXPERIO (MIELLET & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0281
DÉFENDERESSE
S.A.S. BAZE CONSEIL (RCS de [Localité 1] 750 292 591)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1995
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 12 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 22 février 2019, la S.C. SCI Jeuneurs a donné à bail commercial à la S.A.S. Baze Conseil un local à usage exclusif de bureau dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à Paris 2ème. Le bail a été consenti pour neuf ans à effet du 15 avril 2019 au 14 avril 2028, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 98 000 euros en principal.
Le 13 mai 2024, la S.C. SCI Jeuneurs a déposé une demande de permis de construire auprès de la direction de l’urbanisme de la ville de Paris aux fins de réalisation d’un projet de transformation et de restructuration de l’immeuble.
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2024, la S.C. SCI Jeuneurs a donné congé au visa de l’article L. 145-18 du code de commerce à la S.A.S. Baze Conseil pour le 14 avril 2025 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Après plusieurs échanges infructueux entre les parties, et par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la S.C. SCI Jeuneurs a assigné la S.A.S. Baze Conseil devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la contraindre à laisser exécuter des travaux au sein des locaux.
Suivant décision du 17 février 2025, la demande de permis de construire déposée le 13 mai 2024 par la S.C. SCI Jeuneurs a été refusée.
La S.A.S. Baze Conseil a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 janvier 2026 et mis en délibéré au 25 février suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2025, la S.A.S. Baze Conseil demande à la juge de la mise en état de :
« 1. Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 3] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— S’adjoindre éventuellement tout sapiteur qu’il estimera utile ;
— Examiner et rechercher la cause des nuisances et désordres ayant affectés et affectant les locaux que la société BAZE CONSEIL occupe dans l’immeuble sis [Adresse 4],
— En déterminer les causes ;
— Vérifier l’intégrité des réseaux d’eau de l’immeuble et donner son avis sur les mesures conservatoires à mettre en oeuvre par le bailleur afin de prévenir et de limiter les dégâts des eaux susceptibles d’affecter les locaux loués,
— Préconiser le cas échant les mesures conservatoires qui s’imposent en cas d’urgence ou de péril en la demeure ;
— Donner son avis sur les remèdes envisagés ;
— En chiffrer le coût ;
— D’une façon générale, fournir au tribunal éventuellement saisi au fond, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à cette juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
2. Ordonner l’arrêt du chantier réalisé par la SCI JEUNEURS sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
3. Ordonner que les travaux de la SCI JEUNEURS ne reprennent leur cours qu’après :
— la fixation de tranches horaires pour la réalisation des travaux bruyants et de nature à entraîner des coupures d’eau, dont le respect devra être vérifié par l’expert judiciaire au moyen de visites inopinées,
— la réalisation d’un audit des réseaux de plomberie sanitaire et de l’ensemble des installations sanitaires des locaux appartenant à la SCI JEUNEURS et situés au-dessus des locaux loués ;
— la remise en service de l’ascenseur ;
— que l’expert judiciaire ait identifié l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier ;
— la réparation des éléments fuyards à l’origine des multiples dégâts des eaux subis par la société BAZE CONSEIL.
4. Ordonner à la SCI JEUNEURS, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir :
— le calendrier général des travaux ;
— les permis de construire éventuellement délivrés ;
— l’engagement des entreprises intervenant sur le chantier sur la diffusion à la société BAZE CONSEIL de plannings hebdomadaires de travaux traduisant les nuisances correspondant aux travaux réalisés, pendant les tranches horaires réservées aux travaux bruyants et/ou nécessitant des coupures d’eau ;
— le rapport initial de contrôle technique établi à la demande de la SCI JEUNEURS.
5. Fixer telle provision qu’il plaira à madame ou monsieur le Président concernant les frais d’expertise qui devront être consignés au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
6. Condamner la SCI JEUNEURS à payer à la société BAZE CONSEIL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
À l’audience, la S.A.S. Baze Conseil a renoncé à sa demande de suspension des travaux, ceux-ci ayant pris fin.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2025, la S.C. SCI Jeuneurs demande à la juge de la mise en état de :
« – DECLARER irrecevable la demande d’expertise avant dire droit formée par la société BAZE CONSEIL, pour défaut de motif légitime,
— CONDAMNER la société BAZE CONSEIL au paiement de la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BAZE CONSEIL aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon les articles 143 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la S.C. SCI Jeuneurs a assigné la S.A.S. Baze Conseil devant le présent tribunal afin, principalement, qu’il lui soit ordonné de laisser exécuter des travaux au sein de ses locaux.
Par conclusions au fond notifiées le 28 novembre 2014, la S.A.S. Baze Conseil a sollicité le débouté de la S.C. SCI Jeuneurs, ne formulant aucune demande reconventionnelle.
La S.A.S. Baze Conseil sollicite pourtant devant la juge de la mise en état la réalisation d’une expertise judiciaire, exposant subir des nuisances et désordres du fait de travaux réalisés par la S.C. SCI Jeuneurs dans l’immeuble où se situe son local.
En l’absence de demande formulée au fond par la défenderesse, par exemple au moyen tiré d’un trouble de jouissance, cette mesure d’expertise ne peut être considérée comme portant sur « les faits dont dépend la solution du litige ».
Par ailleurs, si le local loué a manifestement, d’après les pièces produites, été affecté par des fuites d’eau et coupures d’eau entre les mois de janvier et de mars 2025, force est de constater qu’aucun désordre postérieur n’est ni allégué ni démontré, qui viendrait prouver le caractère actuel de nuisances.
Au regard de ces deux motifs, la demande d’expertise apparaît injustifiée, n’étant ni en lien avec le litige tel qu’il est actuellement déterminé par les prétentions des deux parties, ni nécessaire au vu de la situation actuelle des locaux.
Il reviendra le cas échéant à la S.A.S. Baze Conseil de demander l’indemnisation des troubles de jouissance qu’elle estimerait avoir subi, sur la base des pièces dont elle dispose. Cette demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 précise que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la première demande de permis de construire déposée par la S.C. SCI Jeuneurs a été refusée en février 2025 et celle-ci a indiqué être sur le point d’en déposer une nouvelle. Il lui sera fait injonction de la communiquer à la preneuse, au plus tard 5 jours après la date du dépôt, sans astreinte dès lors qu’aucune date de dépôt n’a encore été fixée. De même, il lui sera enjoint de communiquer l’autorisation ou le refus décidés par la ville de [Localité 1], au plus tard 5 jours après leur réception.
Quant aux autres pièces sollicitées par la S.A.S. Baze Conseil, elles sont afférentes à des travaux de restructuration qui n’ont pour le moment pas été autorisés de sorte que la demande est prématurée.
D’une manière générale, néanmoins, au vu des incidents ayant émaillé le premier trimestre 2025, il sera ordonné à la S.C. SCI Jeuneurs d’informer la S.A.S. Baze Conseil, avec au minimum deux jours d’avance, de toute éventuelle nouvelle intervention au sein de l’immeuble, avec communication des tranches horaires concernées et des éventuelles répercussions sur son local (coupure d’eau notamment).
Les demandes supplémentaires de la S.A.S. Baze Conseil seront rejetées en ce qu’elles ne présentent pas de caractère actuel démontré.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sur la poursuite de la mise en état
La S.C. SCI Jeuneurs ayant conclu au fond en dernier lieu, l’affaire sera renvoyée pour conclusions de la S.A.S. Baze Conseil.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. BAZE CONSEIL de sa demande d’expertise,
ORDONNE à la S.C. SCI JEUNEURS de communiquer à la S.A.S. BAZE CONSEIL toute nouvelle demande de permis de construire au plus tard 5 jours après son dépôt, ainsi que toute autorisation ou refus, au plus tard 5 jours après sa réception,
ORDONNE à la S.C. SCI JEUNEURS d’informer systématiquement la S.A.S. BAZE CONSEIL, avec au minimum deux jours d’avance, de toute éventuelle nouvelle intervention au sein de l’immeuble, ce avec communication des tranches horaires concernées et des éventuelles répercussions sur son local (coupure d’eau notamment),
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 8 juin 2026 à 11h30 pour nouvelles conclusions de la S.A.S. BAZE CONSEIL.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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