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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 29 avr. 2025, n° 24/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ S.A.R.L. TAXI [ T ] [ L ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/06569 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNTE
Minute n°
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TAXI [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 26 août 2024 à la requête de la SARL TAXIS [L] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, au préjudice de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par acte du 1er octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE GESTION a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry la SARL TAXIS [L] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 13.848,49 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE expose que :
— par arrêt en date du 23 février 2023, la cour d’appel de Dijon a arrêté sa créance à la somme de 9.598,58 euros en principal outre les les intérêts au taux contractuel de 8,45 % à compter du 13 décembre 2018 et a condamné la SARL TAXIS [L] à lui payer cette somme, en deniers ou quittances,
— aux termes de sa décision, la cour d’appel a tenu compte des versements effectués par la SARL TAXIS [L] à hauteur d’une somme totale de 10.941,21 euros,
— la SARL TAXIS [L] a ensuite effectué des versements d’un montant total de 12.100 euros de sorte qu’elle a apuré l’intégralité des sommes dues, à l’exception d’un solde de 134,90 euros,
— invoquant des versements effectués à hauteur d’une somme totale de 32.078,98 euros et l’existence d’un trop versé, la SARL TAXIS [L] a fait pratiquer une saisie attribution à hauteur de la somme de 13.848,49 euros,
— or, la SARL TAXIS [L] n’est créancière d’aucune somme à son égard, l’intégralité des versements invoqués ayant été pris en compte par la cour d’appel,
— en l’absence de créance, la mainlevée de la saisie-attribution doit donc être prononcée,
— elle est en outre bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL TAXIS [L] au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive dans la mesure où elle n’a cessé de l’aviser du caractère indu des sommes réclamées.
La SARL TAXIS [L], représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a effectué des versements d’un montant total de 32.078,98 euros,
— la cour d’appel de Dijon a prononcé une condamnation en deniers ou quittances à hauteur de la somme de 9.598,58 euros en principal,
— la cour n’a pu déduire l’intégralité des sommes par elle versées ce qui l’a précisément conduite à prononcer une condamnation en deniers ou quittances,
— elle est donc créancière de la SA CA CONSUMER FINANCE de sorte que la saisie-attribution est parfaitement bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En l’espèce, la SARL TAXIS [L] invoque l’existence d’une créance reposant sur des versements d’un montant total de 32.078,98 euros, se décomposant comme suit :
— règlements auprès de la société VIAXEL : 9.031,87 euros
-12/05/2016 : chèque n°7700470 469,32 euros
— 05/01/2017 prélèvement 471,79 euros
— chèque n° 8347736 6.000,00 euros
— chèque n° 8429455 2.000,00 euros
— chèque n° 8636041 2.000,00 euros
— chèque n°8945368 3.000,00 euros
— chèque n° 8945369 3.000,00 euros
— chèque n° 8945370 3.000,00 euros
— chèque n°8945371 3.100,00 euros
Or, il ressort des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon que :
— les versements effectués entre les mains de la société VIAXEL à hauteur de la somme 9.031,87 euros ont été pris en considération par la cour d’appel pour arrêter la créance à la somme de 9.598,58 euros, la cour ayant considéré que :
« Il ressort des pièces produites (…) que le 6 janvier 2017, la société de crédit a expressément indiqué avoir reçu le paiement des 13 premières mensualités pour un montant total de 9.031,87 euros »,
— les versements de 469,32 euros, 471,79 euros, 6.000 euros, 2.000 euros et 2.000 euros ont également été pris en considération par la cour d’appel pour arrêter la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 9.598,58 euros, la cour ayant considéré que :
« Les parties s’accordent pour retenir qu’effectivement la société Taxis [T] [L] à versé depuis la déchéance du terme un chèque de 469,32 euros le 6 mars 2017,6.000 euros le 20 mai 2019 et 2.000 euros le 1er juillet 2019. (…)
Or, si la somme de 471,89 euros apparaît bien sur la première page de la pièce 5 de l’intimée sous le titre « montant dernier encaissé », aucune des pièces produites par la société de crédit ne permet de retrouver son imputation dans les décomptes de créances. Il convient en conséquence de déduire cette somme de 16 réclamées par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par ailleurs, l’intimée précise qu’elle a effectivement reçu en sus la somme de 2.000 euros le 31 janvier 2020 qui vient réduire encore plus sa créance. (….)
En conséquence, il est justifié de la somme totale de (469,32 + 6.000 + 2.000 + 2.000 + 471,89) = 10.941,21 euros versés par la présente à valoir sur sa dette principale ».
Il ressort de ce qui précède que, pour arrêter le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 9.598,58 euros en principal, la cour d’appel de Dijon a tenu compte des versements effectués par la SARL TAXIS [L] à hauteur de la somme de 19.973,08 euros (soit 9.031,87 euros + 10.941,21 euros).
Par ailleurs, postérieurement au dernier versement pris en compte par la cour d’appel de Dijon, intervenu le 31 janvier 2020 à hauteur de la somme de 2.000 euros, ont été effectués les règlements suivants :
— le 15 septembre 2021 : 3.000 euros par chèque CARPA
— le 18 octobre 2021 : 3.000 euros par chèque CARPA
— le 17 novembre 2021 : 3.000 euros par chèque CARPA
— le 17 décembre 2021 : 3.100 euros par chèque CARPA
Il s’ensuit que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, intégrant les versements effectués par la SARL TAXIS [L] à hauteur de la somme de 19.973,08 euros s’élevait à la somme de 9.598,58 euros en principal augmentée des intérêts conventionnels à hauteur de la somme de 2.566,57 euros, selon décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme totale de 12.165,15 euros hors frais.
La SARL TAXIS [L] ayant procédé au règlement d’une somme supplémentaire totale de 12.100 euros, il s’ensuit qu’elle n’est créancière d’aucune somme à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 26 août 2024, aux frais de la SARL TAXIS [L].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre ni l’abus de saisie ni le préjudice subi.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL TAXIS [L], succombant à l’instance, en supportera donc les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 26 août 2024 à la requête de la SARL TAXIS [L] entre les mains du Crédit Lyonnais, au préjudice de la SA CA CONSUMER FINANCE, aux frais de la SARL TAXIS [L] ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL TAXIS [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SARL TAXIS [L] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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