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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVRY
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à la SELARL ARES
à Me Elisabeth RIPOCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [V] [T], née le 25 Juin 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [X] [T], né le 8 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Mutuelle SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur DO des époux [T] et d’assureur multirisque professionnel de la société PINCEMIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°25/47), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [X] [T] et de Madame [V] [T]. Monsieur [R] [Z] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société PINCEMIN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/231) auquel ils demandent d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z].
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 18 septembre 2025.
A l’audience, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société PINCEMIN, formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre.
L’affaire était mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ont confié à la société PINCEMIN la construction d’une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles font l’objet de l’expertise judiciaire.
Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société PINCEMIN.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] par ordonnance du 3 avril 2025 (RG n°25/231) seront contradictoires, communes et opposables à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage et d’assureur de la société PINCEMIN ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de SMABTP et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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