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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/11454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/11454 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QA3
N° MINUTE : 10
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N], [V], [B] [G]
4D Avenue Andenia
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Madame [P], [L] [G] née [U]
4D Avenue Andenia
64500 64500
représentées par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P267
DÉFENDERESSE
Mutuelle SMABTP ès-qualité d’assureur de la société AGOSAC CONSTRUCTION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
Décision du 21 Octobre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11454 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QA3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] (ci-après les époux [G]) ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle à Saint Martin De Seignanx sur un terrain acquis le 5 avril 2019 auprès de la société C2 PROMOTION.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société AGOSAC CONSTRUCTION (ci-après désignée sous son enseigne MAISONS CONFORECO) au titre d’un contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plans, signé le 7 septembre 2018 ;-la société OLIVEIRA au titre de travaux d’enrochement.
Par courrier du 9 août 2019, la commune de Saint Martin De Seignanx a notifié aux époux [G] un défaut de conformité relatif à l’état de leur construction au regard du permis de construire, accordé le 14 mars 2019, du fait de la réalisation de l’enrochement.
Madame [S] [C], propriétaire d’une parcelle voisine, s’est également plainte de l’enrochement auprès des époux [G] aux fins d’obtenir la démolition de l’enrochement.
A la demande des époux [G], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax le 7 janvier 2020 et Monsieur [X] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Par courrier du 1er décembre 2020, la commune de Saint Martin De Seignanx a mis en demeure les époux [G] de déposer l’enrochement au plus tard au 31 décembre 2020.
Courant des mois de juin et juillet 2021, les époux [G] ont fait intervenir la société POURTAU afin de faire déposer l’enrochement ainsi que les fondations et le dallage.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 15 avril 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société MAISONS CONFORECO.
Les époux [G] ont déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance à hauteur de 45 358,02 euros.
En septembre 2022, les époux [G] ont vendu leur bien à Monsieur et Madame [A].
Par courrier du 26 janvier 2023, le liquidateur judiciaire de la société MAISONS CONFORECO a indiqué ne pas partager l’avis des dirigeants, qui contestaient la créance aux motifs que les sommes seraient prises en charge par l’assureur, et a informé les époux [G] proposer à Monsieur le juge-commissaire de constater que leur créance faisait l’objet lors du jugement d’ouverture d’une instance en cours.
Par courrier du 1er mars 2023, les époux [G] ont mis en demeure la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MAISONS CONFORECO de les indemniser des préjudices financiers supportés du fait des manquements de son assuré.
Par courrier du 26 avril 2023, la société SMABTP a refusé sa garantie aux motifs que, outre une déclaration tardive, les conditions générales ne garantissaient pas les dommages subis par l’opération de construction et l’enrochement avait été réalisé par leurs soins sans être prévu contractuellement avec le constructeur.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 2 août 2023, les époux [G] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP, au visa de l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’indemnisation des préjudices financiers supportés du fait des manquements de son assuré.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, les époux [G] sollicitent du tribunal de :
« CONDAMNER la SMABTP à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [P] [G] née [U] les sommes suivantes :
-21 360 €, en réparation des travaux qu’ils ont réglés en pure perte,-16 777,35 €, en réparation du préjudice financier,-9 844,52 €, en réparation des frais de procédure d’expertise judiciaire,-85 497,84 €, en réparation du préjudice inhérent à l’abandon de la construction litigieuse-20 000 €, en réparation du préjudice de jouissance arrêté au jour de l’assignation, soit 1 000 € x 20 mois.-1 000 € mensuels en réparation du préjudice de jouissance qui courra de la présente assignation jusqu’à parfait paiement du montant de l’indemnisation à la charge de la SMABTP et en sus d’un délai de 6 mois pour tenir compte de la concrétisation d’un nouveau projet d’acquisition d’un bien immobilier. -15 000 €, en réparation du préjudice moral
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Monsieur [N] [G] et Madame [P] [G] née [U] seront majorées des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année passée, à compter de cette date.
REJETER les demandes, fins et conclusions contraires de la SMABTP celles-ci étant mal fondées, pour manquer autant en fait qu’en droit.
NE PAS ECARTER l’application de droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SMABTP à verser à Monsieur [N] [G] et Madame [P] [G] née [U] une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens d’instance que Maître Guillaume COSTE FLORET sera autorisé à recouvrer, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de leurs prétentions, les époux [G] exposent que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société SMABTP d’autant plus qu’elle ne tire aucune conséquence de cette inopposabilité qu’elle soulève.
Ils soulignent que la société SMABTP ne conteste pas le fait que le constructeur, son assuré, a entamé l’édification de la maison en exhaussant de 83cm par erreur son terrain d’emprise et reconnaît l’engagement de sa responsabilité civile.
Les époux [G] précisent que l’expert judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les règles juridiques relatives à l’application du droit de l’urbanisme et qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de son appréciation sur l’éventualité d’un permis de construire modificatif. Ils font valoir qu’un permis modificatif ne peut être envisagé que lorsque la commune considère que de tels ouvrages irréguliers peuvent ainsi être régularisés et peuvent être préservés sans démolition.
Les époux [G] exposent que ces ouvrages non conformes n’auraient en effet jamais pu faire l’objet d’une quelconque régularisation, et ce pour les motifs suivants :
— pour tenter de remédier au défaut de conformité altimétrique, un enrochement d’une longueur de 60 m et d’une hauteur de 1,50 m a dû être réalisé, solution qui modifie grandement le projet remettant en question la construction en son entier, un permis modificatif n’étant possible que pour des évolutions mineures ;
— l’exhaussement de 83 cm de la villa contrevient aux dispositions du PLU de la zone Uhp de la commune de Saint Martin De Seignanx en son article 1 qui interdisent les affouillements et/ou exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires aux constructions et/ou aux installations. Ils indiquent que la construction pouvait être réalisée sans exhaussement de sorte que celui-ci n’est qu’une erreur manifeste.
Les époux [G] soutiennent que la société SMABTP doit assumer la réparation des dommages matériels et immatériels résultant des manquements de son assurée du fait de l’erreur d’implantation.
Ils font valoir que la société MAISONS CONFORECO doit répondre d’un défaut majeur d’exécution des travaux à sa charge, ayant commis une erreur dans le positionnement altimétrique de la maison, trop haute de 83 cm, soutenant que sans cette erreur, l’enrochement n’aurait pas été nécessaire.
Ils exposent que les conséquences de cette erreur, qui constitue un manquement contractuel, ne pouvaient être laissé en l’état.
Les époux [G] relèvent qu’il n’existe aucune discussion quant au principe de l’application de la garantie à la charge de la société SMABTP.
Les époux [G] exposent avoir été contraints de vendre le bien le 22 septembre 2022 du fait qu’ils se trouvaient en difficulté financière, : leur emprunt bancaire venait à terme et ils ne pouvaient pas exposer des frais importants du fait de la procédure et des loyers à régler ainsi que du fait de l’inachèvement de leur projet immobilier qui devait être livré le 1er juillet 2020.
Ils sollicitent la réparation des préjudices qu’ils estiment être la conséquence du manquement contractuel de la société constructrice.
Ils réclament d’abord l’indemnisation du coût des travaux d’enrochement effectués en pure perte ainsi que les coûts de démolition.
Ils réclament ensuite l’indemnisation d’un préjudice financier constitué des frais de main levée de la garantie hypothécaire, des loyers de la location d’un logement, du coût de remboursement anticipé de l’emprunt immobilier ainsi que les intérêts de l’emprunt.
Ils sollicitent en outre le remboursement des frais de procédure et d’expertise.
Ils allèguent en outre un préjudice issu du surcoût induit par l’abandon du projet, composé du coût de la réalisation de l’étude des sols dans le cadre de la vente, du coût de l’établissement de l’acte authentique d’achat, ainsi que des sommes nécessaires à la réalisation d’un nouveau projet de construction d’une maison sur un terrain équivalent. Ils précisent à ce dernier titre qu’ils ont obtenu une proposition de construction d’une maison sur un terrain équivalent pour une somme de 430.000 euros, duquel il convient de retrancher le coût des travaux qu’ils s’étaient réservés et le prix qui leur a été versé à la vente de la parcelle supportant les travaux litigieux, soit un différentiel de 85.497,84 euros. Ils précisent que ce nouvel investissement doit être comparé avec celui prévu au contrat de construction de maison individuelle conclu avec la MAISONS CONFORECO, dont le différentiel est la somme demandée à titre de réparation. Ils soulignent qu’ils ont été contraints d’abandonner leur projet de construction et n’avaient pas d’autres options.
Les époux [G] allèguent en outre un préjudice de jouissance à compter du 31 septembre 2021 jusqu’à l’assignation et qui perdurera au-delà, jusqu’à ce qu’ils aient acquis un nouveau bien.
Les époux [G] exposent avoir subi un préjudice moral tenant à la perturbation de la vie de famille et de la situation économique qui perdurera tant que la famille n’aura pas emménagé dans un nouveau domicile, ce qui leur est aujourd’hui impossible du fait du surcoût inhérent à ce projet. Les époux [G] affirment que leur demande à ce titre n’a pas pour fondement la garantie mobilisée par le contrat mais la mauvaise foi de la société SMABTP dans l’application de ce contrat d’assurance.
Les époux [G] soutiennent que la société SMABTP ne justifie pas de l’existence des dispositions particulières des conditions générales du contrat d’assurances qui excluraient les postes de préjudices allégués.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société SMABTP sollicite du tribunal de :
« Juger que la garantie facultative responsabilité civile erreur implantation souscrite par la société AGOSAC CONSTRUCTION – MAISON CONFORECO auprès de la SMABTP est acquise.
Par conséquent,
Donner acte à la SMABTP de sa proposition d’indemnisation :
-13.560€ au titre du coût de l’enrochement et des aménagements nécessaires ;-7.800€ au titre de l’enlèvement de l’enrochement et du dallage ;-12.600€ au titre du préjudice financier, à savoir la location d’un logement.
En tout état de cause,
Limiter toute condamnation de la SMABTP aux sommes maximales suivantes :
-13.560€ au titre du coût de l’enrochement et des aménagements nécessaires ;-7.800€ au titre de l’enlèvement de l’enrochement et du dallage ;-12.600€ au titre du préjudice financier, à savoir la location d’un logement.
Juger que toutes les autres demandes ne relèvent pas des garanties souscrites.
Par conséquent déclarer les époux [G] irrecevables et à tout le moins infondés pour toutes leurs autres demandes et les débouter.
Limiter strictement toute condamnation au titre de l’article 700 du CPC à la somme de 1500€.
Statuer ce que de droit sur les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, faisant valoir ne pas avoir été attraite aux opérations d’expertise, les demandeurs ayant pris attache avec elle un an après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle expose que le désordre porte sur une erreur d’implantation altimétrique de 83cm, constatée pendant le chantier et relève qu’aucune démarche de régularisation administrative n’a été engagée par les demandeurs de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une impossibilité de régularisation.
La société SMABTP admet qu’au vu de l’erreur d’implantation altimétrique réalisée par son assurée, la garantie facultative responsabilité civile erreur implantation souscrite est bien mobilisable et accepte de prendre en charge à ce titre :
— le coût de l’enrochement et des aménagements nécessaires ;
— la dépose de l’enrochement et du dallage ;
— les frais de location d’un logement du 1er juillet 2020 au 31 septembre 2021.
La société SMABTP soutient que les autres demandes (coût de l’emprunt immobilier, frais de mainlevée de garantie hypothécaires, et impôts locaux) ne relèvent pas des garanties contractuelles souscrites et applicables au sens des conditions générales et particulières versées aux débats.
La société SMABTP précise que le surcoût engendré par l’abandon du projet de construction relève d’un choix unilatéral des demandeurs et n’est pas un préjudice relevant de ses garanties, d’autant plus que l’expert judiciaire relève qu’une régularisation administrative était possible.
La société SMABTP expose que les demandeurs ne sauraient cumuler la prise en charge des loyers jusqu’au 31 septembre 2021 et un préjudice de jouissance à compter du 1er octobre 2021. Elle considère qu’elle ne peut pas être condamnée à la réparation d’un préjudice de jouissance alors que les demandeurs refusent de réaliser les démarches administratives qui permettraient la régularisation du projet initial. Elle soutient également qu’ils ne peuvent demander sa condamnation à leur payer un loyer mensuel de 1.000 euros jusqu’au jour où ils décideront de mettre en œuvre un nouveau projet.
La société SMABTP soutient que le préjudice moral ne relève pas de ses garanties, celui-ci ne constituant pas une atteinte financière ou patrimoniale au sens de la définition contractuelle du dommage immatériel. Elle conteste toute mauvaise foi dans l’application du contrat d’assurance et soulignent que les demandeurs ne l’ont jamais informée de la procédure d’expertise avant le dépôt du rapport.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de ‘'prendre acte ‘', ‘'donner acte‘', ‘'constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Il est de droit constant que dès lors que assureur qui n’a pas été appelé à la procédure d’expertise, mais qui a eu connaissance des résultats de l’ expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, et qui a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable .
En l’espèce, les époux [G] versent aux débats un rapport d’expertise judiciaire faisant suite à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax par ordonnance du 07 janvier 2020. Seule la société MAISON CONFORECO était partie aux opérations d’expertise.
Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire qui a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties, et qui est corroboré par d’autres éléments, est opposable à la société SMABTP, qui n’en conteste d’ailleurs pas les termes.
Sur le manquement contractuel de la société MAISON CONFORECO
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de construction de maison individuelle conclu le 7 septembre 2018 prévoit que la société MAISON CONFORECO est mandatée par les demandeurs pour intervenir auprès des autorités administratives aux fins d’obtention du permis de construire.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que la société MAISON CONFORECO a déposé un dossier de permis de construire avec une altitude de 45,20cm NGF pour le rez-de-chaussée. Il ajoute que les plans d’exécution étant basés sur ceux du contrat de maison individuelle, par déduction, suivant comparaison avec le plan de masse du permis de construire et bien que l’altitude projetée du rez-de-chaussée n’apparaisse pas concrètement sur les plans d’exécution, ils figent une altitude de 26 cm au-dessus de celle du permis de construire.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que bien que les terrassements de la plateforme aient été faits par les époux [G], l’enrochement, conforme au devis, était devenu nécessaire pour réduire l’écart de niveau entre le jardin et le rez-de-chaussée bâti du fait de l’erreur d’altimétrie.
Le rapport d’expertise judiciaire précise que l’altimétrie de la construction, construction dont les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, n’est pas conforme au permis de construire et aux plans d’exécution.
La société SMABTP ne conteste pas l’erreur d’altimétrie de son assurée et indique dans ses écritures que « aux vues de l’erreur d’implantation altimétrique réalisée par son assuré, CONFORECO, la garantie facultative responsabilité civile erreur implantation a bien été souscrite et est donc mobilisable. »
Aussi, la société SMABTP, qui admet l’existence d’une erreur de son assurée à l’origine du dommage, relève que cette erreur est régularisable auprès de la commune par un dépôt de permis de construire modificatif, précisant que l’expert judiciaire indique que l’altitude « de la dalle du RDC ne sera ni conforme au permis de construire, ni conforme au plan du CMI, ni conforme aux plans d’exécution. Excepté le refus d’un modificatif de permis pour hauteur en limite trop élevée rendant la construction illégale ; ce qui parait peu probable vu la hauteur règlementaire du PLU la fixant à 4,50m sur 3 m depuis la limite ».
Par courrier du 1er décembre 2020, la commune de Saint Martin De Seignanx a mis en demeure les époux [G] de déposer l’enrochement au plus tard au 31 décembre 2020 de sorte que ces travaux ne peuvent être considérés comme régularisables compte tenu de cette injonction administrative de supprimer celui-ci. La possibilité de régularisation alléguée par la société SMABTP n’est pas ailleurs étayée par aucun élément du dossier.
Il résulte de ces éléments que la société MAISON CONFORECO, qui a construit une maison individuelle d’une altitude de 26cm supérieure à celle prévue au permis de construire a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [G], les contraignants à réaliser un enrochement devenu nécessaire pour réduire l’écart de niveau entre le jardin et le rez-de-chaussée bâti.
La responsabilité de la société MAISON CONFORECO est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1du code civil.
Sur les préjudices et la garantie de la société SMABTP
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est indiqué à titre liminaire qu’il résulte des conditions générales et particulières produites que la société SMABTP est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société MAISON CONFOERECO au titre des dommages matériels et immatériels. Il convient donc de procéder à l’examen de chaque préjudice et l’application de la garantie de la société SMABTP pour chacun d’eux.
La garantie responsabilité civile professionnelle est définie ainsi par les conditions générales: « nous garantissons le paiement des conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir, quel qu’en soit le fondement juridique, en raison des dommages causés aux tiers, dans le cadre de l’opération de construction asssurée, du fait de votre activité de constructeur de maisons individuelles. »
Les dommages matériels sont définis ainsi : « Toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte à l’intégrité physique d’un animal ».
Les dommages immatériels sont définis ainsi : « Tous dommages autres que corporels ou matériels consistant en un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice »
1.Sur les travaux d’enrochement et leur dépose
Les époux [G], qui sollicitent le paiement de la somme de 21 360 euros au titre des travaux réglés suite à l’injonction précitée et à la vente de leur bien, produisent aux débats :
— un devis de la société OLIVEIRA d’un montant de 11 300 euros hors taxe, soit 13 560 euros toutes taxes comprises correspondant à la réalisation des travaux d’enrochement ;-un devis de la société POURTAU d’un montant de 1 650 euros hors taxe, soit 1 980 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de retrait du plancher hourdi ;-un devis de la société POURTAU d’un montant de 4 850 euros hors taxe, soit 5 820 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de retrait des murs de soubassement et fouille en béton.
La société SMABTP ne conteste ni l’existence de ces préjudices, ni leur évaluation, ni l’application de sa garantie et accepte d’indemniser les époux [G] à hauteur de cette somme.
Ainsi, la société SMABTP sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 21.360 euros en réparation de ces travaux.
2.Sur le préjudice financier
Les époux [G] exposent également avoir dû louer un logement à hauteur de 900 euros par mois hors charges du 1er juillet 2020, date de livraison prévue de la construction, au 31 septembre 2021, pour la somme totale de 12.600 euros. La société SMABTP ne conteste pas ce préjudice et accepte de les indemniser à ce titre : elle y sera condamnée.
Les demandeurs se plaignent en outre de divers coûts et frais consécutifs à la vente de leur bien, qu’ils estiment contrainte par la situation : le coût des intérêts de l’emprunt destiné à financer le projet qu’ils ont abandonné en pure perte, les frais de main levée de la garantie hypothécaire, le coût de remboursement anticipé de l’emprunt immobilier, et les frais de rédaction de l’acte authentique initial.
Ils expliquent que « de fait, leur emprunt bancaire venant alors à terme et ne pouvant pas exposer des frais importants, du fait de la procédure et des loyers à régler et de l’inachèvement de leur projet immobilier qui devait être livré le 1er juillet 2020, ils se sont trouvés en grandes difficultés financières. »
Cependant, si les époux [G] justifient des coûts engagés, ils ne démontrent pas le lien de causalité direct entre la revente et le préjudice découlant du défaut d’altimétrie de la construction, aucun élément n’étant produit permettant d’établir, compte tenu de l’avancée du chantier, une impossibilité de remettre en état le terrain pour reconstruire conformément aux plans prévus au permis de construire.
Ainsi, la société SMABTP sera condamnée à payer aux époux [G] la seule somme de 12.600 euros au titre de leur préjudice financier.
3. Sur les surcoûts découlant de la revente du bien et l’abandon du projet
Les époux [G] exposent qu’en abandonnant le projet de construction et en revendant le bien, ils ont été contraint de payer :
— le coût de l’intervention de la société INGESOL concernant l’étude de sol à fournir pour la vente du bien, d’un montant de 900 euros,
— le coût de l’établissement de l’acte authentique d’achat d’une nouvelle villa pour un projet similaire, d’un montant de 3 751,06 euros ;
— le différentiel de 80 846,78 euros entre leur investissement initial et le nouvel investissement consécutifs à l’abandon de celui-ci, qu’ils auraient subi suite à l’achat d’une nouvelle villa similaire ;
Néanmoins, pour les mêmes raisons que ci-dessus, ces frais ne présentent pas de lien de causalité direct avec le manquement de la société MAISONS CONFORECO.
Leurs demandes au titre des surcoûts découlant de la revente du bien et l’abandon du projet seront rejetées.
4. Sur le préjudice de jouissance arrêté à l’assignation et celui postérieur
Les époux [G] sollicitent la somme de 20 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance, tiré de l’impossibilité d’intégrer leur maison et d’avoir dû se reloger, arrêté au jour de l’assignation.
Ils exposent également subir un préjudice de jouissance identique depuis le 1er octobre 2021 qu’ils évaluent à une somme de 1 000 euros mensuels, soit la somme de 20 000 euros arrêtée au jour de l’assignation.
Néanmoins, le préjudice de jouissance allégué, qui ne correspond pas à une perte pécuniaire, ne constitue ni un dommage matériel ni un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance de la société SMABTP, étant par ailleurs rappelé que le préjudice causé par le relogement des époux [G] a déjà été réparé précédemment pour la période du 1er juillet 2020 au 31 septembre 2021.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
5. Sur le préjudice moral
Les époux [G], qui sollicitent le paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral, soutiennent avoir subi une perturbation de leur vie de famille et de leur situation économique depuis l’année 2018. Ils précisent que cette demande est également fondée sur le fait que la société SMABTP n’a pas exécuté le contrat d’assurance de bonne foi.
Il est relevé d’une part que le préjudice moral allégué par les époux [G] ne constitue ni un dommage matériel, ni un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance précité.
Il est relevé d’autre part que les époux [G], qui ont déclaré le sinistre le 1er mars 2023 auprès de la société SMABTP, soit plus de trois ans après la découverte de la non-conformité, ne produisent aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de l’assureur.
En conséquence, la demande des époux [G] au titre du préjudice moral sera rejetée.
6. Sur le préjudice inhérent à la procédure
Les époux [G] sollicitent :
— les honoraires et frais de l’expertise judiciaire : 6 344,52 euros ;
— les honoraires de leur avocat pour la procédure de référé et d’expertise judiciaire d’un montant de 3 500 euros ;
Ces éléments doivent être inclus dans les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile et feront l’objet d’une appréciation à ce titre.
7. Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la société SMABTP sera condamnée à payer aux époux [G] les sommes de :
-21.360 euros au titre du coût des travaux d’enrochement, des travaux de retrait du plancher hourdi et de retrait des murs de soubassement et fouille en béton ;
-12.600 euros au titre du préjudice financier.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
Enfin, le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle constituant une garantie facultative, il convient de déclarer les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société SMABTP opposables aux tiers, en ce compris les époux [G].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, la société SMABTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société SMABTP sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SMABTP à payer à Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] la somme de 21.360 euros au titre du coût de des travaux d’enrochement, des travaux de retrait du plancher hourdi et de retrait des murs de soubassement et fouille en béton, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société SMABTP à payer à Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] la somme de 12.600 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que les franchises et plafonds de garantie du contrat d’assurance de la société SMABTP opposables aux tiers, en ce compris Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] du surplus de leur demande au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] de leurs demandes de paiement au titre du préjudice inhérent à l’abandon de la construction litigieuse ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] de leurs demandes de paiement au titre des préjudices de jouissance allégués ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] [B] [G] et Madame [P] [L] [G] de leurs demandes de paiement au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume COSTE-FLORET, avocat ;
CONDAMNE la société SMABTP au paiement de la somme de 3.000 euros aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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