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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6
MINUTE N° 25/1443 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [R] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire PC 454
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [V], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [E] [J], assesseur du collège salarié
Mme [W] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, [I] [M] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute alors que des dalles du sol avaient été retirées dans son bureau suite à des intempéries.
Le certificat médical initial fait état d’une « douleur pouce gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [2].
Le 16 août 2021 elle a déclaré une nouvelle lésion décrite par le certificat médical du même jour comme « apparition d’une gonalgie droite avec fissure sur IRM ».
Par courrier en date du 22 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion.
A la demande de Mme [M], une expertise médicale technique a été mise en œuvre. Suite au rapport du docteur [F], qui conclut défavorablement à la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse a confirmé le refus de prise en charge. Par courrier en date du 8 juin 2022, Mme [M] a formé une réclamation contre l’avis du médecin expert.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 décembre 2022, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours aux fins d’obtenir la prise en charge de la nouvelle lésion.
A l’issue de l’audience du 2 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement en date du 28 novembre 2024, ordonné une expertise confiée au docteur [S] [A], expert judiciaire, afin de dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail dont a été victime Mme [M] le 21 juin 2021 et les lésions invoquées par certificat médical du 16 août 2021.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Mme [M] maintient ses demandes tendant à la prise en charge de la lésion déclarée au titre de l’accident du travail du 21 juin 2021 et à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend ses observations formulées lors de la précédente audience et ajoute qu’elle n’a ressenti la douleur qu’à partir du 15 juillet 2021 à sa reprise du travail, étant auparavant alitée et sous traitement anti-douleur, qu’elle n’a pas pu obtenir rapidement de rendez-vous médical compte tenu de la période de pandémie et que la fissure du ménisque figure bien sur l’IRM du 31 juillet 2021. Elle conteste les termes du rapport d’expertise qui reprend le rapport de la caisse et élude notamment les douleurs quotidiennes ressenties. Elle précise enfin qu’elle a été licenciée pour inaptitude suite à son accident du travail.
La caisse, régulièrement représentée, sollicite l’homologation du rapport d’expertise, qui confirme les termes de l’expertise médicale technique du docteur [F].
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4X6
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la lésion « gonalgie droite »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En droit de la sécurité sociale, les lésions nouvelles, apparues avant la date de consolidation ou de guérison, bénéficient, contrairement à la rechute, de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que consacre ce texte s’étend en effet pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient dès lors à la caisse d’apporter la preuve contraire en démontrant que le travail est complètement étranger à l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il convient de rappeler que le certificat médical initial du 22 juin 2021 constate des douleurs au pouce gauche, et que le 13 juillet 2021 un nouveau certificat médical mentionne des douleurs au coude, à l’épaule et au poignet gauche, lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 21 juin 2021.
Le certificat médical du 16 août 2021 constate une « gonalgie droite avec fissure sur IRM »
Le refus de prise en charge par la caisse est fondé sur l’expertise du docteur [F] qui retient que « la relation avec l’AT est très incertaine », que les IRM du 3 juillet et 18 octobre 2021 sont normales sans lésion fissuraire.
L’expert désigné par le tribunal conclut qu’il ne peut être affirmé de lien de causalité directe ou par aggravation entre l’accident du travail du 21 juin 2021 et les lésions du certificat médical du 16 août 2021.
Il relève que l’indication de l’IRM du genou du 31 juillet 2021 est l’exploration d’une gonalgie et d’un dérobement du genou sans référence à un traumatisme, qu’une fissure osseuse avec oedème osseux et des parties molles est la conséquence d’un traumatisme entrainant des douleurs importantes dans les instants qui suivent le traumatisme. Il s’en déduit qu’une douleur au genou qui serait due à l’accident n’a pas pu être constatée plus d’un mois après celui-ci, quand bien même Mme [M] aurait été alitée, ce qui n’est pas démontré, et prendrait un traitement contre la douleur. Il y a lieu également de relever qu’au moment de la prolongation de l’arrêt de travail le 13 juillet 2021, le médecin prescripteur a ajouté les lésions au coude et à l’épaule gauche sans évoquer de lésion au genou, ce qui corrobore le fait que Mme [M] ne s’en était pas plaint.
Enfin, l’expert précise que la chondropathie fémoropatellaire constatée dans les imageries ultérieures constitue une lésion dégénérative évoluant pour son propre compte. Elle n’est donc pas en lien avec un traumatisme. En outre, il sera relevé que l’IRM du 18 octobre 2021 ne retrouve plus de fissure, de sorte que la douleur ressentie est due à l’ulcération de la rotule constatée dans le compte-rendu de cet examen.
Par conséquent, il apparaît établi que la gonalgie du genou droit dont est atteinte Mme [M] n’est pas en lien avec l’accident du travail du 21 juin 2021, et qu’elle est liée à un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
C’est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du travail. La demande de Mme [M] doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de condamner Mme [M], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ne peut par conséquent pas aboutir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [M] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion « gonalgie droite avec fissure sur IRM » constatée par certificat médical du 16 août 2021 ;
Déboute Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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