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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3HSH
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 07/04/2026
à Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT
COPIE délivrée
le 07/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 9 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [G]
née le 08 Août 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2026, Madame [L] [G] a fait assigner Monsieur [X] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] a maintenu ses demandes et sollicité de rejeter les demandes contraires ou reconventionnelles de Monsieur [A] et de la société SURAVENIR ASSURANCES.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] et être la voisine directe de Monsieur [X] [A] situé eu [Adresse 5] de la même rue, avec lequel elle partage un mur mitoyen. Elle expose avoir, le 9 mai 2024, constaté des cloques sur le mur de son salon puis une humidité importante. Elle fait valoir que ces désordres trouvent leur origine dans la propriété de Monsieur [A] puisque d’une part, la baie vitrée de ce dernier présente un défaut d’étanchéité, lequel a fait l’objet de réparations par la société EG2O en novembre 2024, et d’autre part, il existe une rupture de sa canalisation privative d’évacuation des eaux pluviales et usées, ayant nécessité des interventions de débouchage et la création d’un système d’infiltration par la société SARP entre octobre 2024 et février 2025. Elle soutient que malgré ces interventions, les infiltrations sont persistantes raison pour laquelle elle sollicite une expertise judiciaire. Elle précise ne pas avoir sollicité de provision, contrairement à ce qui est affirmé en défense.
Monsieur [A] a sollicité de voir :
A titre principal,
— dire et juger que l’origine des désordres allégués par Madame [G], leur imputabilité éventuelle aux installations de Monsieur [A] et l’étendue de sa responsabilité potentielle sont, en l’état des seules pièces produites, sérieusement contestables,
— dire et juger qu’il n’existe pas, à ce stade, d’éléments suffisants pour caractériser une faute de Monsieur [A], une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux au sens de l’article 641 du Code civil, ni un trouble anormal du voisinage au sens de l’article 1253 du Code civil,
— en conséquence, débouter Madame [G] de sa demande de provision sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter Madame [G] de sa demande de provision,
— réserver expressément au juge du fond l’appréciation définitive de la responsabilité susceptible d’incomber à Monsieur [A] et le chiffrage des éventuelles condamnations,
— condamner Madame [G] aux dépens de l’instance de référé y compris le coût des éventuelles mesures d’instruction qui seraient ordonnées,
— condamner Madame [G] à verser à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Il expose notamment au soutien de ses prétentions ne pas s’opposer à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire mais sollicite toutefois l’exclusion de la mission de l’expert, l’examen de ses installations (baie vitrée, réseaux d’eaux pluviales), des installations et de l’immeuble de Madame [G] et de l’impact des travaux SARP et EG2O déjà réalisés.
La SA SURAVENIR ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [A] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité de voir :
— JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le n° RG 26/00084
— DECLARER la compagnie SURAVENIR ASSURANCES recevable et bien fondée en son intervention volontaire
— JUGER que les opérations d’expertise en voie d’être ordonnées lui seront déclarées communes et opposables, sous les protestations et réserves d’usage quant aux garanties mobilisables
— JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse.
L’affaire, évoquée à l’audience du 9 mars 2026, a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR ASSURANCES, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de Monsieur [A].
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner la jonction sollicitée par cette dernière, un seul dossier ayant été enregistré sous le n°26/84.
Il convient également d’observer que Madame [G] ne formule aucune demande de provision à l’encontre de Monsieur [A] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qu’il formule à cet égard.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [L] [G], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2025 par Maître [E], le rapport ADRE EAU du 04 juin 2024, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages des expert SARETEC et POLYEXPERT du 04 décembre 2024 ainsi que le constat amiable de dégât des eaux du 19 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient toutefois de relever que contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [A], l’expert devra nécessairement, afin de déterminer la nature, la cause des désordres et chiffrer les préjudices, examiner les installations de Monsieur [A], l’immeuble de Madame [G] et l’impact des travaux déjà réalisés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA SURAVENIR ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [A] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Port.: 06 11 08 24 22
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– dire si les infiltrations sont toujours actives au moment de l’expertise ou si les travaux réalisés par Monsieur [A] ont permis de les supprimer définitivement ;
– en cas de pluralité de causes, apprécier leur part respective dans le survenance et l’aggravation des désordres ;
– examiner les travaux réalisés par Monsieur [A] (remise en étanchéité de la baie vitrée, débouchage de canalisation, création du système d’infiltration des eaux pluviales) et dire s’ils ont été exécutés dans les règles de l’art et s’ils étaient adaptés, complets et suffisants pour supprimer les causes des infiltrations ;
– le cas échéant, indiquer les travaux complémentaires ou correctifs nécessaires chez Monsieur [A] pour mettre définitivement fin aux infiltrations, les décrire précisément et en estimer le coût,
– examiner l’évaluation amuable du 4 décembre 2024 chiffrant les dommages à 7.678,34 euros TTC et dire si elle est conforme aux désordres constatés,
– donner tous éléments de permettant au juge d’établir l’éventuel lien de causalité entre les défaillances constatées chez Monsieur [A] et les dommages subis par Monsieur [G],
– indiquer l’ordre optimal d’exécution des travaux de réparation chez Madame [G], les délais d’assècehement nécessaires, la durée prévisible du chantier et la nécessité ou non d’un relogement temporaire,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [L] [G] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [L] [G], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [L] [G] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [L] [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [L] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [L] [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [L] [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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