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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVLX
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
à Me STICHELBAUT
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me STICHELBAUT
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme et M. [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L], né le 26 Juin 1985 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [J] [D] épouse [L], née le 28 Juin 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. PRAXIS, liquidateur de la SARL BATITED-CONCEPT, désignée suivant jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Saint-Malo en date du 8 avril 2025, prise en la personne de Maître [U] [T], domicilié en cette qualité en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [C] [L] et Madame [J] [L] sont propriétaires de plusieurs immeubles situés lieudit [Localité 9] et [Adresse 3] à [Localité 13].
Aux termes de cinq devis du 18 octobre 2023, acceptés le 26 octobre 2023, Monsieur [C] [L] et Madame [J] [L] ont confié à la société BATITED-CONCEPT la rénovation des trois appartements de la longère située lieudit [Localité 9], de la maison individuelle « maison bois seigneur » située lieudit [Localité 9] et de la maison individuelle « maison du gardien » sise [Adresse 4], pour un montant total de 229.020 euros TTC.
La livraison du chantier était prévue le 1er mai 2024.
En raison du retard dans l’exécution des travaux, ainsi que l’existence de désordres affectant les travaux déjà exécutés, Monsieur [C] [L] et Mme [J] [L] ont mandaté un commissaire de justice, Me [K] [V], qui dans son procès-verbal du 24 mars 2025 a constaté l’absence d’achèvement des travaux, ainsi que la présence de moisissure et d’humidité.
En parallèle, la société BATITED-CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [U] [T] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, Monsieur [C] [L] et Mme [J] [L] ont fait assigner la SELARL PRAXIS, en qualité de liquidateur de la SARL BATITED-CONCEPT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/216), auquel ils demandent de :
Au principal, voir les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, ordonner une expertise judiciaire relative aux désordres constatés par les demandeurs sur les appartements 1, 2, 3 de la longère, la maison [Localité 6] Seigneur, et la maison du gardien, sises [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 16] à [Localité 13] et [Adresse 3] à [Localité 13], et voir désigner un expert avec mission de : Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés, établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, etc.) ; Déterminer les dates de réception ; Visiter les lieux (sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 12]) décrire les désordres ou défauts de conformité allégués aux termes de l’assignation en justice, et dans le rapport d’expertise, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition ; Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; Indiquer si les désordres le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ; Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause ;Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par références aux causes décelées ; En proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés ; Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ; Apurer le cas échéant les comptes entre les parties ; Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation. Enjoindre à la SELARL PRAXIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATITED CONCEPT, de produire l’attestation d’assurance de responsabilité contractuelle, et l’attestation d’assurance de responsabilité décennale.
La SELARL PRAXIS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation susmentionnée, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, le procès-verbal établi par Me [K] [V] le 24 mars 2025 démontre l’inachèvement des travaux par la société BATITED CONCEPT, ainsi que la présence localisée de moisissure et d’humidité, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, qu’il convient d’ordonner.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
Il y a lieu d’enjoindre à la SELARL PRAXIS de produire l’attestation d’assurance de responsabilité contractuelle, et l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL BATITED CONCEPT.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de Monsieur [C] [L] et Mme [J] [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [B] [C] avec la mission suivante :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés, établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, etc.) ; Déterminer les dates de réception ;
Visiter les lieux (sis [Adresse 1] [Localité 9] et [Adresse 3] à [Localité 12]) décrire les désordres ou défauts de conformité allégués et préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition ; Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ; Indiquer si les désordres le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ; Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause ;Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par références aux causes décelées ; En proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés ; Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ; Apurer le cas échéant les comptes entre les parties ; Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation. Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [L] et Mme [J] [L] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 14]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à la SELARL PRAXIS de produire les attestations d’assurance de responsabilité contractuelle et de responsabilité décennale de la SARL BATITED CONCEPT ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [L] et Mme [J] [L], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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