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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00614 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEA5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00614 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEA5
NAC : 54Z
Jugement rendu le 17 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [S] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume DARRIOUMERLE
le :
N° RG 25/00614 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEA5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 février 2025, Mme [S] [K] épouse [R] a fait assigner M. [F] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MJFN maçonnerie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en responsabilité contractuelle et délictuelle.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal sur le fondement des articles 1229, 1792, 1231-1, 1222, 1217, 1240 et 1447 du code civil, et L 216-1 du code de la consommation de:
— prononcer la résiliation du contrat de travaux la liant à la société MJFN Maçonnerie aux torts exclusifs de cette dernière,
En conséquence
— condamner la société MJFN Maçonnerie au remboursement des acomptes allouées, soit la somme de 11.635, 28 euros.
— condamner la société MJFN Maçonnerie à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
-2671,97 euros en indemnisation du préjudice matériel ;
-10 000 euros en indemnisation du préjudice moral et pour résistance abusive ;
-6000 euros en indemnisation du préjudice de perte de qualité de vie ;
-16 950 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance au titre des revenus locatifs à [Localité 4], somme à parfaire ;
-18 800 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance au titre des revenus locatifs à [Localité 5], somme à parfaire.
— condamner la société MJFN Maçonnerie à lui payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4000 euros.
— condamner la société MJFN Maçonnerie aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir conclu avec la société MJFN Maçonnerie un contrat prévoyant la réalisation de travaux de toiture, de rénovation de mur et d’une piscine avec terrasse. Elle prétend que la société n’a pas respecté ses engagements, non seulement en ne commençant pas les travaux après avoir encaissé deux acomptes, mais également en manquant de diligence.
Elle fait valoir que l’absence de réparations a entrainé un problème d’étanchéité supplémentaire pendant la saison des pluies ainsi que du stress et un sentiment de frustration, s’étant heurtée à la résistance abusive opposée à ses nombreuses demandes amiables. Elle ajoute avoir subi une perte de la qualité de vie étant privée des avantages et confort auxquels elle avait légitimement le droit d’espérer ainsi qu’une perte de chance d’encaisser des revenus locatifs sur les villas de [Localité 5] et de [Localité 4].
M. [E] [L], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisés quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 juin 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, selon les pièces versées au dossier, Mme [K] a accepté les devis de travaux présentés par MJFN maçonnerie le 2 janvier 2023, l’un portant sur des travaux de piscine, terrasse, mur extérieur, angle gauche d’un montant de 17 527, 50 euros, l’autre sur des travaux de toiture d’un montant de 11 560, 68 euros.
Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître d’ouvrage. Avant réception, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat s’agissant de l’exécution des travaux.
Les devis ne prévoient pas de délai d’exécution des travaux, toutefois en l’absence de délai contractuellement prévu, l’entrepreneur doit effectuer les travaux dans un délai raisonnable, à défaut de quoi il engage sa responsabilité contractuelle.
Il ressort de l’échange de courriels entre les parties que si le 6 janvier 2023, M. [L], confirmait la réception de l’acompte et indiquait passer commande des fournitures, en juin 2023, les travaux n’avaient pas débuté, l’entrepreneur arguant d’un retard accumulé par d’anciens ouvriers.
Suivant courrier recommandé du 16 mai 2023, Mme [R] mettait l’entrepreneur en demeure de commencer les travaux au plus tard le 25 mai 2023 ou de lui rembourser la somme de 11 635,28 euros. Par courrier recommandé du 14 juin 2023, elle indiquait souhaiter résilier les devis et obtenir remboursement de l’acompte. Enfin, le conseil de Mme [R] faisait signifier un courrier de mise en demeure au domicile du défendeur le 13 juillet 2023.
Le constat d’huissier du 27 septembre 2023 montre que les travaux n’ont pas été réalisés.
L’ensemble de ces pièces démontrent ainsi que M. [F] [L] n’a pas exécuté ses obligations dans un délai raisonnable de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle.
Cette inexécution par l’entrepreneur justifie la résolution du contrat, ce dernier, non comparant à la procédure, ne démontrant pas l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de respecter ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [L] à payer à Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 11.635, 28 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage, la responsabilité contractuelle s’applique à l’exclusion de la responsabilité délictuelle.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
— sur le préjudice matériel
Les pièces versées à ce titre par Mme [S] [K] épouse [R] ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer que l’absence de réalisation des travaux de l’entrepreneur ont entraîné des désordres supplémentaires à l’intérieur de la maison.
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
— sur le préjudice moral et résistance abusive
M. [F] [L] ne justifiant pas avoir exécuté les travaux commandés malgré plusieurs mises en demeure a commis une faute contractuelle qui cause nécessairement un préjudice moral au maître d’ouvrage dont le projet est retardé. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 3000 euros.
— sur la perte de qualité de vie
Les moyens invoqués au titre de ce poste de préjudice font redondance avec le préjudice moral alloué. La demande formulée de ce chef sera rejetée.
— sur la perte de chance au titre des revenus locatifs
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Mme [S] [K] épouse [R] invoque à ce titre la perte de chance de recevoir des loyers pour la maison objet des devis de travaux et pour une maison située à [Localité 5].
Ce poste de préjudice que ce soit pour une location de la villa de [Localité 4] ou d’un villa située à [Localité 5] n’est pas démontré dès lors que la demanderesse ne justifie pas qu’il était prévu ou pouvait l’être lors de la conclusion du contrat, aucune pièce ne démontrant que les biens étaient voués à la location.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [F] [L] sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution des contrats conclus entre Mme [S] [K] épouse [R] et M. [F] [L] le 2 janvier 2023,
Condamne M. [F] [L] à payer à Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 11.635, 28 euros au titre de la restitution de l’acompte versé,
Condamne M. [F] [L] à payer à Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute Mme [S] [K] épouse [R] du surplus de ses prétentions indemnitaires,
N° RG 25/00614 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEA5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 17 Octobre 2025
Condamne M. [F] [L] à payer à Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [L] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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