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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S GO 2 ROUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GONCALVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S GO 2 ROUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UPX
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GONCALVES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0049
DÉFENDERESSE
S.A.S. GO2ROUES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X], en sa qualité de président
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UPX
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2023, [P] [N] a acheté un scooter électrique VMOTO modèle « Super SOCO CPX » auprès de la société GO2ROUES.
[P] [N] a rencontré des difficultés avec ce véhicule et a déposé le scooter auprès de l’atelier du vendeur le 18 septembre 2023, puis le 20 novembre 2023.
Par courriel du 21 décembre 2023, [P] [N] a sollicité le remboursement du prix de vente du scooter et le remboursement des frais supplémentaires, demande réitérée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 février 2024.
Par courrier recommandé du 12 avril 2024, [P] [N] a informé la société GO2ROUES de sa décision de résoudre la vente et l’a mise en demeure de le rembourser du prix et des frais réglés.
Par exploit en date du 1er juillet 2024, [P] [N] a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de comparution à l’audience du 12 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, [P] [N] a sollicité du juge qu’il :
in limine litis, se déclare compétent pour connaître du litige, à titre principal, condamne la société défenderesse à lui verser la somme de 6.159,18 euros en réparation de son préjudice financier, en conséquence de la résolution unilatérale de la vente du scooter par l’acquéreur,à titre subsidiaire, condamne la société défenderesse à lui verser la somme de 6.159,18 euros en réparation de son préjudice financier, après avoir ordonné la résolution de la vente du scooter,en tout état de cause, déboute la société GO2ROUES de ses demandes, fins et conclusions, la condamne à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral, aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, [P] [N], représenté par son conseil, expose avoir acquis le scooter en qualité de consommateur, ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire et non pas de commerce. Il indique avoir subi des dysfonctionnements sur le scooter acquis auprès de la société GO2ROUES et à laquelle il l’a confié pour exécuter les réparations. Il mentionne ne pas avoir été averti de l’avancement et de la réalisation des réparations, l’empêchant de l’utiliser. Il fonde ses demandes financières sur la restitution du prix d’achat, le remboursement de l’assurance et des frais pour assurer ses déplacements, justifiant également l’indemnisation de son préjudice moral.
La société par actions simplifiée GO2ROUES a comparu, et a sollicité du tribunal qu’il rejette la demande de résolution du contrat et de remboursement intégral du prix, constate que le scooter est fonctionnel et est à la disposition de Monsieur [N] depuis le 19 décembre 2023, le condamne à lui payer la somme de 501,74 euros correspondant à la facture n°17507 relative aux réparations couvertes partiellement par son assurance, le condamne à lui régler les frais de garde du scooter, 12 euros hors taxes depuis le 1er janvier 2024, soit la somme de 5.558,40 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 21 janvier 2025 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société GO2ROUES expose avoir réparé le scooter de monsieur [N] et le tenir à sa disposition depuis le 19 décembre 2023, information donnée par message laissé sur son répondeur. Elle mentionne que les dysfonctionnements constatés résultent d’un accident survenu en septembre 2023, dont il refuse de régler les frais, après application de la franchise d’assurance et que la non récupération du scooter par son propriétaire a entraîné des frais de garde.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de résolution de la vente et ses conséquences pécuniaires et matérielles
L’article 9 du code de procédure civile expose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.»
En l’espèce, [P] [N] verse au soutien de sa demande les éléments suivants:
— la facture n°11061, numéro de commande 129450, en date du 13 janvier 2023 relative au véhicule dont le châssis est numéroté LYSCPA415N1000350, immatriculé [Immatriculation 3], pour un scooter SUPER SOCO CPX,
un courrier de la société VMOTO SOCO France non daté relatif à une campagne de rappel des véhicules VMOTO SUPER SOCO afin de remplacement de la fixation des colonnes de direction devant permettre de garantir le serrage correct des vis de direction, un devis n°167023 du 3 octobre 2023, des courriels et courriers de demande de remboursement du prix du scooter,l’attestation d’assurance du véhicule,des justificatifs de location d’un véhicule de remplacement.
La société GO2ROUES produit aux débats un document interne traçant un appel en date du 18 septembre 2023 attribué à [P] [N] et mentionnant une situation de vandalisme sur son véhicule et le rapport d’expertise correspondant en date du 2 octobre 2023, indiquant “versement sans collision préalable Choc sur le côté droit à 0°”. La société défenderesse produit également aux débats un document relatif aux appels passés à une personne présentée comme étant [P] [N] et aux termes duquel il aurait été indiqué qu’il pouvait venir chercher le scooter, le 19 décembre 2023, ainsi que la facture n°17507 du 29 février 2024.
En l’espèce, [P] [N] n’établit aucun manquement de la société par actions simplifiée GO2ROUES à ses obligations.
Les dysfonctionnements qu’il énonce, les problèmes d’affichage et de direction, ne sont pas établis objectivement. Les manquements qu’il impute à la société, en terme de réparations ne sont pas non plus établis, la société GO2ROUES produisant aux débats des journaux d’appels adressés à [P] [N], ainsi qu’une expertise amiable réalisée sur le scooter du demandeur dans son atelier.
En l’absence de démonstration d’un manquement grave de la société GO2ROUES à ses obligations, [P] [N] sera débouté de sa demande de constatation du bien fondé de sa résolution unilatérale du contrat et de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
Sa demande de condamnation de la société GO2ROUES à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GO2ROUES
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Dans la mesure où [P] [N] produit aux débats le devis n°167023 du 3 octobre 2023 relatifs aux travaux de réparation sur son véhicule, qu’il reconnaît que ce véhicule est toujours au sein de la société GO2ROUES, il y a lieu de considérer que les sommes demandées reconventionnellement par la société défenderesse au titre de la facture n°17507 et au titre des frais de gardiennage sont justifiés à hauteur de la somme de 12 euros hors taxes par jour, depuis le 1er janvier 2024, soit la somme de 5.558,40 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 21 janvier 2025, de sorte que [P] [N] sera condamné à les verser à la société GO2ROUES.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [P] [N], partie perdante.
[P] [N] sera condamné à verser à la société par actions simplifiée GO2ROUES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Le Tribunal rappellera que la présente décision est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [P] [N] à payer à la société par actions simplifiée GO2ROUES les sommes suivantes :
— 501,74 euros correspondant à la facture n°17507 relative aux réparations effectuées sur le scooter,
— 5.558,40 euros, correspondant aux frais de garde du scooter, pour la période du 1er janvier 2024 au 21 janvier 2025 ;
DEBOUTE [P] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [P] [N] aux dépens,
CONDAMNE [P] [N] à payer à la société par actions simplifiée GO2ROUES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [P] [N] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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