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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 9 sept. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1
Grosses délivrées à :
— Me VINCENT
— Me MOUHRIZ
le
JUGEMENT : [U] [V] [Y] [T] C/ [Z] [P] [X] [R]
N° MINUTE : 25/
DU 09 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/00696 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI5O
DEMANDEUR:
[U] [V] [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10].
Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Z] [P] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 février 2019 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U], [V], [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (Aisne)
et
Monsieur [Z], [P], [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 4] 1980 par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 8] (Alpes-Maritimes).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande de prestation compensatoire;
Dit n’y avoir lieu à donner acte à l’épouse qu’elle va prendre une hypothèque légale en garantie du paiement de ladite prestation compensatoire, sur des biens et droits immobiliers appartenant en propre à l’époux ;
Déboute Monsieur [Z] [R] de sa prétention liée au report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le le 5 février 2019 ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande de contribution au titre de l’entretien et l’éducation de [W] et [O] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne les parties chacune par moitié au paiement des dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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