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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 24/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Géraldine ASSADOURIAN
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Monsieur [L] [N]
1 GROSSE Madame [I] [J] épouse [N]
ARIPA
1 expedition Recouvrement AJ
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [J] c/ [N]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00331
N° RG 24/04230 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZVN
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] [Z] [O] [J] épouse [N]
née le 12 Novembre 1995 à CANNES (06400)
11 rue Marco des Ponte
Les Mouettes Bât. A
06150 CANNES LA BOCCA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002136 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M] [P] [N]
né le 02 Octobre 1985 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
Adresse profesionnelle CALAMIA BEACH
295 avenue du Général de Gaulle
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
défaillant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [N] et Madame [I] [J] se sont mariés le 13 octobre 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Cannes sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant :
— [A] [R] [N] né le 9 juillet 2021 à Cannes (06).
Par acte du 3 septembre 2024, Madame [I] [J] a assigné Monsieur [L] [N] en divorce au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024 octobre 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a statué comme suit :
“Disons que les époux résident séparément;
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboutons Madame [I] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
Disons qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Déboutons Madame [I] [J] de sa demande d’enquête sociale ;
Disons que le droit de visite de Monsieur [L] [N] se déroulera dans un lieu neutre, géré par :
Le Service le TRAIT D’UNION
“Les Allées Grenadines” – Bât A
690 route de Grasse
06600 ANTIBES
Tél : 04.92.19.75.68 / Fax : 04.92.19.75.61
www.casa-infos.fr
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux du Trait d’Union, à l’occasion de deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’Association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée, ou tout autre personne honorable ;
Disons qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace-rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Disons qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, le service est d’ores et déjà autorisé à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
Disons que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
Disons que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
Disons que le Service Trait d’Union exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au Greffe des Affaires Familiales ;
Disons qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra éventuellement à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la juridiction compétente à raison du lieu de résidence habituelle de l’enfant mineur, afin qu’il soit statué sur le droit de visite et d’hébergement du père , au vu du rapport;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelons qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] [R] [N] né le 9 juillet 2021 à Cannes (06). à charge à la somme de 150€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [L] [N] à Madame [I] [J] à compter du prononcé de la présente décision et au besoin l’y condamnons ;”
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par exploit d’huissier le 31 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [I] [J] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— Rappeler que Madame [I] [J] ne pourra pas faire usage du nom de son
époux postérieurement au prononcé du divorce ;
— Juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à la date de la séparation soit au 09 avril 2024 ;
— Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— Réserver le droit d’hébergement du père ;
— Fixer au profit du père un simple droit de visite, le mercredi, de 09h00 à 12h00 ;
— Maintenir à la somme de 150 €/mois le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père, avec bénéfice acquis de l’indexation, et indexation habituelle en pareille matière ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité à personne Monsieur [L] [N] n’a pas constitué avocat, dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure éducative a été vérifiée.
Suivant ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 30 avril 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 15 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [I] [J] invoque la sééparation à la date du 16 avril 2024.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
— une main courante du 16 avril 2024 auprès du commissariat de Cannes afin de signaler l’abandon de domicile de son époux.
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce il est démontré que les époux ont cessé toute collaboration et toute coopération depuis le 16 avril 2024.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans l’intérêt de l’enfant il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Compte tenu de la situation de fait qui prévaut depuis la séparation, la résidence habituellede l’enfant sera fixée provisoirement chez la mère , tandis que le père , qui a refusé a refusé de prendre attache avec le milieu médiatisé, verra son droit d’hébergement réservé et bénéficiera d’un droit de visite chez la mère le mercredi matin, de 09h00 à12h00.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ainsi que les conditions de vie de l’enfant, il convient de maintenir le montant précédemment fixé.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [L], [M], [P] [N]
né le 2octobre 1985 à NEUILLY SUR SEINE
et
Madame [I], [K], [Z], [O] [J]
née le 12 novembre 1995 à CANNES
mariés le 13 octobre 2018 à Cannes (06)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
Dit qu’il béneficiera d’un droit de visite chez la mère le mercredi matin, de 09h00 à12h00 ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [A] [R] [N] né le 9 juillet 2021 à Cannes (06) à la somme de 150 euros par mois, que Monsieur [L] [N] devra verser à Madame [I] [J] , et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 avril 2024.;
Dit que Madame [I] [J] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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