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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 oct. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/341
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP2P
Ordonnance du 16 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [K] [L], né le 13 Octobre 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’ A.E.P.A.P.E ;
Assisté de Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 13 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Octobre 2025 à Monsieur [K] [L], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’AEPAPE 87 et Me Sarah OUANGARI.
* * * * *
A notre audience publique du 16 Octobre 2025, Monsieur [K] [L] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Sarah OUANGARI assiste Monsieur [K] [L] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [K] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son curateur de l’AEPAPE, suite aux certificats médicaux établis le 6 octobre 2025 par le docteur [Z] [Y] ([Localité 5] médecin) et le docteur [P] [E], psychiatre au sein de l’établissement d’accueil, décrivant un patient admis pour agitation psychique et troubles du comportement dans un contexte de décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique, avec présence d’éléments mégalomaniaques et un risque hétéro-agressif.
Par décision du 9 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 6 novembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 13 octobre 2025 mentionne que le patient présente toujours une exaltation de l’humeur avec fuite des idées et excitation psychomotrice. Il existe également une amélioration du sommeil et un début d’atténuation des symptômes maniaques. Il persiste une certaine familiarité et une conscience modérée des troubles avec une adhésion aux soins qui demeure fragile.
Le docteur [H] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [K] [L] déclare que depuis quatre ou cinq jours, il se sent très bien et dort bien, grâce au traitement prescrit et aux médecins et soignants de son unité, et qu’il peut sortir dans le parc. Il évoque la perspective de la mise en place d’injections retard, et dans cette attente, ne souhaite pas que les modalités de son hospitalisation soient modifiées et aspire à rester dans le même pavillon.
Maître [O] [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet, dès lors que son client souhaite la poursuite des soins sous leur forme actuelle.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [K] [L] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* AEPAPE 87, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.
Le 16 Octobre 2025,
Le greffier
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