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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 7 févr. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/40
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 07 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BML
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de Boulogne sur mer, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
ès qualité d’anesthésiste
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
ayant élu domicile [Adresse 13]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substituée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[Adresse 10] d’Opale
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Jean François SEGARD, avocat au barreau de Boulogne sur mer substitué par Me Lydie BAVAY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Alice ALMUNEAU avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM de l’Artois
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Emmanuelle DEHEE avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2022, M. [E] [H] était hospitalisé au Centre médical chirurgical obstétrical Côte d’Opale (ci-après [Adresse 12]) pour des douleurs dans l’hypocondre droit et des nausées.
Le 28 juin2022, il subissait une embolisation d’un volumineux angiomyolipome du rein droit.
Les 29 juin et 4 juillet 2022, un scanner abdomino-pelvien était réalisé.
Le 5 juillet 2022, une échographie de l’épaule gauche était effectuée.
Le 8 juillet 2022, il était autorisé à sortir.
Le 13 octobre 2022, il consultait le Dr [W] [K], chirurgien urologue, lequel préconisait une néphrectomie droite par lombotomie.
Le 8 novembre 2022, il bénéficiait d’une néphrectomie élargie droite par lombotomie pour rein détruit sur volumineux angiomyolipome embolisé par le Dr [K], sous anesthésie générale conduite par la Dr [Y] [O]. Le protocole d’anesthésie proposé comportait une anesthésie générale multimonitorée couplée à une analgésie péridurale thoracique. Lors de la réalisation de ce protocole et seulement après quelques minutes, le Dr [O] constatait un bloc moteur bilatéral aux membres inférieurs. Dans ces circonstances, le Dr [O] décidait de retirer le cathéter et de procéder au changement du protocole anesthésique.
Dans la période post-opératoire, M. [H] rapportait une paralysie des deux membres inférieurs, avec une régression rapide du côté droit, tandis qu’un déficit moteur, persistant du côté gauche, se manifestait par une impossibilité de relever le pied et des difficultés à fléchir le genou.
Le 18 novembre 2022, un scanner abdomino-pelvien était réalisé.
Les 16 et 19 novembre 2022, des IRM étaient réalisées lesquelles constatées une ischémie du cône terminal. Dans ces conditions, M. [H] était transféré en centre de rééducation.
Le 6 février 2024, M. [H] déposait auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) une demande d’indemnisation à l’encontre du [Adresse 12] et du Dr [O].
Par une décision en date du 6 mars 2024, la CCI désignait en qualité d’expert le Pr [G] [L] et le Pr [R] [X], spécialisés en anesthésie et réanimation.
Le 14 mai 2024, une réunion d’expertise était organisée.
Le 10 juin 2024, un rapport d’expertise était remis lequel précise qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, puisque l’anesthésie péridurale a été réalisée de façon conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques.
Le 11 septembre 2024, la CCI a rendu une décision de rejet et a déclaré hors de cause le Dr [O] et le [Adresse 12].
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 27 et 28 novembre 2024 , M. [H] a fait assigner le Dr [O], la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM de l’Artois), le [Adresse 12] et l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause et l’étendue des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [H] maintient sa demande d’expertise et demande au juge des référés de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires dont les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’affirmation selon laquelle “M. [H], en arrêt de travail avant les faits, soit depuis le 27 juin 2022, ne justifie pas d’un arrêt temporaire des activités professionnelles supérieur à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d’un an, ni d’une inaptitude professionnelle définitive en lien avec le dommage” est fausse ; que s’il était en arrêt de travail avant l’accident médical, il a été maintenu en suite des conséquences de l’acte médical subi ; qu’il en justifie par la production de ses arrêts de travail qui mentionnent en élément d’ordre médical : paraplégie flasque.
Il ajoute que son médecin traitant atteste qu’il présente des troubles neurologiques graves suite à son intervention chirurgicale du 8 novembre 2022 ne lui permettant pas de réaliser son activité professionnelle d’agent de surveillance de la voie publique ; que dans ce cadre, il est d’ailleurs en congé longue maladie ; que l’expertise de la CCI n’étant pas opposable à l’ONIAM qui n’était pas partie à cette procédure, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire ; qu’il ne s’agit pas en l’état de solliciter une contre-expertise, qui serait de la compétence du juge du fond, mais une expertise qui soit contradictoire à l’ensemble des parties mis en cause ; qu’il souhaite légitimement que sa situation médicale soit discutée en expertise de manière contradictoire avec l’ensemble des parties ; qu’il souhaite ne pas être contraint de saisir la juridiction de fond et de voir ordonner après plusieurs mois une nouvelle expertise retardant son indemnisation.
En outre, il précise s’interroger sur la réalisation dans les règles de l’art de l’anesthésie générale multimonitorée couplée à une analgésie péridurale thoracique réalisée par le Dr [O] ; que l’ensemble de ses troubles sont apparus postérieurement à ces actes.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 et soutenues à l’audience, le Dr [O] demande au juge des référés, à titre principal, de débouter M. [H] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime et à titre subsidiaire, il formule protestations et réserves, sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisé en anesthésie-réanimation et en neurologie, et l’extension de la mission de l’expert judiciaire.
Il expose que la demande de M. [H] s’analyse en réalité comme une mesure de contre-expertise dès lors qu’un précédent rapport a d’ores et déjà été rendu par le Pr [L] et le Pr [X] ; qu’il ressort cependant d’une jurisprudence constante que l’appréciation de l’opportunité d’une contre-expertise relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Il considère que la force probante du rapport de la CCI est équivalente à celle d’un rapport d’expertise judiciaire et que la lecture attentive des dispositions des articles L.1142-12 et R.1142-29-1 et suivants montre que les experts missionnés par les CCI relèvent des mêmes obligations que ceux désignés par les juridictions et sont soumis à de strictes conditions de formation et de compétence. Il note que la cour d’appel d'[Localité 9] a jugé, qu’il ne relevait pas de la compétence du juge des référés d’ordonner une contre-expertise à la suite d’une expertise diligentée par la CCI, au motif que la victime ne démontrait pas son utilité. Il souligne que la mission confiée aux experts [L] et [X] par la CCI était complète et détaillée, comme le sont les missions ordonnées par les juridictions en matière de responsabilité médicale et que le Pr [L] est expert près la cour d’appel et la cour administrative d’appel de [Localité 15] ainsi qu’expert national honoraire agréé par la Cour de cassation. Il poursuit en relevant que le Pr [X] est quant à lui expert près le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris. Il indique que M. [H] n’apporte lui-même aucun élément nouveau ni aucune critique du rapport ou de la procédure selon laquelle il a été établi et qu’en tout état de cause, l’avis de la commission ne lie pas le juge du fond.
S’agissant de l’opposabilité du rapport à l’ONIAM, absente aux opérations d’expertise, il indique que si l’ONIAM n’était effectivement pas présent lors des opérations d’expertise, il n’en demeure pas moins que le rapport lui est opposable en rappelant que l’ONIAM est un des membres composant les commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et était donc partie à la procédure amiable et avait la possibilité de participer à la réunion d’expertise et que dans la mesure où l’ONIAM siège lors des commissions, il avait parfaitement la possibilité de faire part de ses éventuelles interrogations.
En outre, il fait valoir que M. [H] ne critique pas le rapport qui valide en tout point la prise en charge du Dr [O] et écarte expressément sa responsabilité . Il estime que le tribunal constatera qu’après avoir validé la prise en charge anesthésique les experts ont conclu à une lésion médullaire à l’origine du dommage, complication connue, bien que rare, du geste anesthésique, constitutive d’un accident médical non fautif, insusceptible d’engager la responsabilité du Dr [O] et souligne que M. [H] se borne à critiquer l’avis de la commission qui ne s’est pas jugée compétente, sans remettre en cause la qualification d’accident médical non fautif ou la prise en charge du Dr [O].
A titre subsidiaire, il observe que l’ensemble des parties doit produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à la défense du Dr [O] dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 et soutenues à l’audience, le [Adresse 12] demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’expertise formée par M. [H] en ce qu’elle ne présente aucun caractère d’utilité, au moins au contradictoire de l’établissement concluant ;
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il est un établissement privé à but lucratif au sein duquel les praticiens exercent à titre purement libéral et qu’il ne peut donc pas être fait état serait-ce sur le principe d’une responsabilité civile de l’établissement qui serait liée à la qualité des gestes d’anesthésie qui ont été accomplis par le Dr [O], médecin anesthésiste réanimateur, exerçant à titre libéral. En tout état de cause, il relève que le rapport d’expertise rédigé par le Pr [X] et le Pr [L] exclut tout comportement fautif et retient la survenue d’un accident médical, excluant donc en toute hypothèse que sa responsabilité puisse être engagée.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la CPAM de l’Artois formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. [H] et demande au juge des référés de lui donner acte de que le montant de ses débours est provisoirement fixé à la somme de 41.184,70 euros.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 et soutenues à l’audience, l’ONIAM formule protestations et réserves et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert judiciaire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2025, prorogée au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la valeur du rapport diligenté par la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI)
La jurisprudence retient que l’expertise diligentée par la CCI a pour finalité la recherche d’une solution amiable et constitue une simple base de discussion permettant la recherche d’une solution négociée, et n’offre pas les garanties d’impartialité et de contradiction d’une expertise judiciaire.
Ainsi, c’est à tort que le Dr [O] affirme que le rapport diligenté par la CCI a la même valeur probante qu’un rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande présentée par M. [H] ne peut pas être analysée comme une demande de contre-expertise.
Sur les demandes tendant à être mis hors de cause :
Sur la demande à l’encontre du Dr [O] :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique précise que “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Bien que le rapport diligenté par la CCI, en date du 6 juin 2024, précise qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, puisque l’anesthésie péridurale a été réalisée de façon conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques, il est nécessaire qu’un expert judiciaire se prononce sur la responsabilité éventuelle du Dr [O] dans l’intervention du 8 novembre 2022.
Sa demande tendant à être mis hors de cause sera rejetée.
Sur la demande à l’encontre de [Adresse 12] :
Il résulte d’une attestation de M. [U] [C], directeur général d’établissement par intérim, en date du 12 février 2024, que le Dr [O], anesthésiste-réanimateur, exerce à titre libéral au sein du CMCO Côte d’Opale.
Par conséquent, le [Adresse 12] sera mis hors de cause.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que suite à l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2022, réalisée par le Dr [K], sous anesthésie générale conduite par la Dr [O], M. [H] présente diverses séquelles.
Dans une lettre rédigée par le Dr [O], le 28 novembre 2022, il est indiqué que :
— au réveil, il persiste un bloc sensitivo-moteur bilatéral, plus marqué à gauche ;
— à H+3 post-opératoire, il persiste un déficit sensitivo-moteur du membre inférieur gauche ;
— un trouble sensitif tactile épicritique de la face antéro latérale de jambe et du pied ainsi que de la face plantaire pied gauche ;
— au niveau de la cuisse, il existe un discret déficit sensitif de la même nature à face antérieure, sus patellaire, associé à une douleur spontanée initialement difficilement descriptible ;
— un trouble sensitif thermo algique dans le même territoire ;
— une absence de trouble sensitif propioceptif ;
— un déficit moteur de la dorsiflexion de la cheville sur la jambe (3 à 4/5) et des orteils (4/5) ;
— les réflexes ostéo-tendineux sont diminués en patellaire gauche et absents en achilléen de manière bilatérale.
Dans un compte-rendu réalisé, le 16 novembre 2022, suite à une IRM médullaire, il est précisé qu’il existe “un élargissement progressif de la moelle terminale jusqu’au cône terminal avec présence d’hypersignaux T2 intramédullaires globalement à disposition longitudinale à nette prédominance paramédiane gauche” et “une ébauche de discopathie commune L5-S1".
Dans un compte-rendu réalisé, le 19 novembre 2022, suite à une IRM dorsolombaire, il est fait mention d'“hypersignaux antérieurs T2 punctiformes au sein du cône terminal, sans anomalie de signal en diffusion”. De plus, il est précisé que l’aspect reste compatible avec une zone ischémique du cône terminal.
Dans le rapport diligenté par la CCI en date du 6 juin 2024, il est mentionné dans le poste des préjudices permanents :
— des troubles vaso-moteurs du MIG dans le contexte d’une dysautonomie avec par ailleurs œdème distal ;
— des douleurs de la face antérieure du genou gauche, la face latérale de la cuisse ;
— une perte totale de la sensibilité du pied gauche ;
— le réflexe rotulien gauche est aboli ;
— le réflexe achilléen gauche est aboli ;
— la force musculaire au-dessous du genou est à 4/5 au niveau du membre inférieur gauche. Au niveau du membre inférieur gauche : hanche felxion 4, extension 4, abduction 4, adduction 4, rotation externe 4, rotation interne 4, genou flexion 4, extension 4, cheville flexion dorsale limitée à 3, flexion plantaire 3, inversion 4, éversion 4, orteils flexion 2, extension 2 ;
— une hypoesthésie tactile, thermique et algésique au niveau du membre inférieur gauche ;
— M. [H] ne peut plus faire de moto en raison de la paralysie du pied qui ne permet plus le freinage ;
— il faut faire l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique.
Dans un certificat médical en date du 15 octobre 2024, le Dr [F] [D], médecin généraliste, précise que M. [H] présente des troubles neurologiques graves suite à l’ intervention chirurgicale du 8 novembre 2022.
De sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer les préjudices subis.
Il y a lieu de désigner, pour cette mesure, un collège d’experts spécialisé en anesthésie et en neurologie.
La mission d’expertise sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner M. [H] aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Met hors de cause le [Adresse 11] ;
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par le Dr [Y] [O] ;
Ordonne une expertise médicale de M. [E] [H] ;
Commet à cet effet :
Le Docteur [S] [N]
Domicilié Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
[Adresse 8]
[Localité 6]
en sa qualité de Docteur diplômé en anesthésiologie-réanimation chirurgicale
et
Le Docteur [A] [I]
Domicilié [Adresse 14]
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière
[Adresse 5]
[Localité 7]
en sa qualité de Docteur diplômé en neurosciences
tous deux experts inscrits près la Cour d’appel de [Localité 15] aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ;
— répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2022 en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état médical de M. [E] [H] avant les soins ou actes médicaux critiqués, les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux soins et traitements critiqués et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de M. [E] [H] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, au contraire, une faute a été commise ou qu’un accident médical est intervenu ;
— en cas d’accident médical non fautif : dire si des dommages sont directement imputables à cet accident médical, s’il existe un lien de causalité entre l’accident médical non fautif et l’ensemble des préjudices subis ; dire si ces dommages présentent un caractère anormal au regard de son état de santé antérieur et de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ; dire si l’état de santé du patient est au moins pour partie et le cas échéant dans quelle proportion, la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale ;
— en cas de faute : analyser de facon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillance susceptibles de caractériser une faute ; dire s’il existe un lien de causalité entre la faute commise et l’ensemble des préjudices subis ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— déterminer les relation de causalité avec l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2022, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant l’intervention chirurgicale du 8 novembre 2022 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de dix mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [E] [H] qui devra consigner la somme de mille cinq cent euros pour chacun des experts, soit la somme de trois mille (3 000 €) à valoir sur la rémunération des deux experts, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 07 avril 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Déboute le [Adresse 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisionnellement M. [E] [H] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 07 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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