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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTJK
Copie certifiée conforme
le 19/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 19/06/2025
aux avocats
EXPERTISE
délai 12 mois
provision 3000€
par Mme [V] et M. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [P] [V], née le 6 Octobre 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud DELOMEL de la SELEURL ARNAUD DELOMEL, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [L] [R], né le 7 Mars 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud DELOMEL de la SELEURL ARNAUD DELOMEL, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GARAGE DU CHAROLLAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
S.A.S. AUTO SELECTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [P] [V] et Monsieur [L] [R] ont acquis auprès de la société GARAGE DU CHAROLLAIS un véhicule de marque Range Rover, pour la somme de 16.311,25 euros, suivant bon de commande signé en date du 25 novembre 2023.
Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 28 novembre 2023 et faisait état de défaillances mineures sur le véhicule.
Après la réception du véhicule le 7 décembre 2023, les acquéreurs ont trouvé dans la boite à gant un second procès-verbal du 11 septembre 2023 mentionnant l’existence d’une défaillance majeure au niveau des amortisseurs. Un nouveau contrôle technique réalisé le 8 décembre 2023 faisait état de cette même défaillance.
Début janvier 2024, le véhicule est tombé en panne. Par la suite, des voyants indiquant « performances restreintes » et « surchauffe du moteur » se sont allumés.
Une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à deux visites contradictoires du véhicule le 11 avril 2024 et le 15 mai 2024, concluant à la nécessité d’un démontage de la voiture afin de chiffrer les travaux de remise en état.
Suivant acte du 10 mars 2025, Madame [V] et Monsieur [R] ont assigné la SARL GARAGE DU CHAROLLAIS, la société AUTO SELECTION et la SARL CONTROLE TECHNIQUE CHAROLLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Les demandeurs sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande mais formulent les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision
1. Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Le juge ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, la partie demanderesse soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à demander une mesure d’expertise judiciaire en raison des problématiques suivantes dont fait l’objet le véhicule :
— le contrôle technique antérieur à la vente en date du 11 septembre 2023 et découvert par les acquéreurs ainsi que celui du 8 décembre 2023, font mention de défaillances majeures alors que le contrôle technique fourni aux requérants lors de la vente n’indique l’existence que de défaillances mineures,
— la société venderesse n’a jamais opéré les démarches permettant l’obtention de la carte grise du véhicule,
— dès le mois de janvier 2024, le véhicule nécessitait des réparations à hauteur de 6.000 euros,
— plusieurs voyants se sont allumés postérieurement aux réparations effectuées par la société AUTO SELECTION.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise du 23 juillet 2024 que du CO2 est présent dans le système de refroidissement, témoignant d’un défaut d’étanchéité. Le niveau de liquide de refroidissement augmente de manière anormale dans le bocal. Il est également constaté un jeu important ainsi que des craquelures sur les silentblocs des bras de suspension avant.
*
Au regard des éléments versés, faisant apparaître des défaillances sur le véhicule alors que son état réel au jour de la vente n’est pas établi avec précision, il existe un motif légitime justifiant la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dès lors, une expertise judiciaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise judiciaire du véhicule RANGER ROVER, immatriculé [Immatriculation 10] ;
Désignons en qualité d’expert Monsieur [B] [K], [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 11] ; ou à défaut, Monsieur [O] [U], C2Audit & Conseil, [Adresse 5]. : 06.14.41.54.89 ; [Courriel 7] ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
— Se rendre au lieu d’exposition du véhicule des consorts [V] [R], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels.
— Entendre les parties et tout sachant,
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— Décrire l’état précis et détaillé du véhicule et détailler les documents administratifs, notamment comparer les 3 procès-verbaux de contrôles techniques fournis aux débats,
— Décrire et détailler les désordres, malfaçons, non-façons, invoqués dans la présente assignation et les pièces, en lien avec les différentes interventions des professionnels,
— Rechercher les causes des désordres et, préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant et préciser leur imputabilité,
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— Donner son avis sur le compte à faire entre les parties,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
— Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance
du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [V] et Monsieur [R] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 13]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons Madame [V] et Monsieur [R] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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