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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 sept. 2025, n° 25/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [L]
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laura BENALOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01709 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OGI
N° MINUTE :
8/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS ORBIREAL, dont le siège social est sis M. [I] [T] – [Adresse 6], représentée par Me Laura BENALOUN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#D1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01709 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OGI
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Paris d‘une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5000 euros, enregistrée par le greffe le 24 mars 2025, Monsieur [S] [L] a sollicité la condamnation du SDC du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS ORBIREAL, à annuler une facture de 240,90 euros correspondant à l’intervention d’un chauffagiste sur la tuyauterie d’une partie privative et lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 900 euros incluant des frais de relance également contestés de 270 euros.
Les discussions entre les parties en vue de trouver une solution amiable au différend les opposant n’ayant pas abouti (bulletin de non conciliation établi par le Conciliateur de justice le 6 mars 2025), Monsieur [L] a saisi le Tribunal de céans de son litige.
Les parties ont été invitées à comparaitre à l‘audience PCP JTI PROXI REQUETES du 6 juin 2025.
A ladite audience,
— Monsieur [S] [L], demandeur, n’a pas comparu.
— Le SDC du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ORBIREAL, défendeur, est représenté par son Conseil.
Par courrier du 28 mai 2025, enregistré au SAUJ du Tribunal le 30 mai 2025, et le 2 juin 2025 au Pôle civil de proximité, Monsieur [L] a déclaré se désister « de l’instance engagée devant votre juridiction. Ce désistement n’emporte pas renonciation à mon droit d’agir à nouveau ultérieurement sur le même fondement,( …) si le SDC du [Adresse 1] ne respectait pas l’accord dont nous avons convenu à savoir l’annulation des frais de mise en demeure de 270 euros par le syndic ORBIREAL » , communiquant la copie de la pièce d’identité de la Présidente du Conseil syndical, Madame [M], et son courriel du 25 mai 2025 à 20h11, confirmant son accord, rédigé en ces termes « je soussignée (…) en tant que Présidente du Conseil Syndical (…) ainsi que les membres du conseil syndical et du représentant du syndic, lors de la réunion du 22 mai 2025, certifions l’annulation des frais de mise en demeure pour 270 euros dès que Monsieur [S] [L] aura annulé l’assignation en cours et que le syndic aura été informé de cette annulation. Pouvez-vous transmettre ce mail ou me dire à qui le syndic ou le conseil syndical doit l’adresser (…) ».
En conséquence, Monsieur [L] demande au Tribunal de « prendre acte » de sa décision et de procéder au « classement du dossier ».
En défense, le SDC du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ORBIREAL, fait valoir que Monsieur [L] s’est abstenu de comparaître à l’audience, et, à titre reconventionnel, demande au Tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Z], le condamner à l’indemniser à hauteur du préjudice financier subi par la copropriété soit 419 euros de frais de recommandés et de notification, outre 2 vacations du syndic les 6 mars et 24 avril 2025 à hauteur respectivement de 225 euros et 150 euros, le tout représentant la somme de 794 euros, lui payer 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et le condamner aux dépens.
Sur ce, le jugement a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces communiquées par Monsieur [Z], demandeur, informant le juge de son désistement d’instance sous réserve du respect d’un accord convenu avec la « Présidente du Conseil Syndical (…) ainsi que les membres du conseil syndical et du représentant du syndic », « lors de la réunion du 22 mai 2025 », selon les termes et déclarations de ladite Présidente, avec copie de sa carte d’identité, peu de jours avant l’audience du 6 juin 2025 ;
Vu l’absence de Monsieur [Z], demandeur, sans explication, à l’audience du 6 juin 2025 ;
Vu les pièces communiquées par le SDC représenté par son syndic, défendeur, dont mail de Monsieur [Z] daté du 27 mai 2025, indiquant « Je vous confirme que nous règlerons la somme de 240,90 euros suite au retrait de l’assignation et de l’annulation des 270 euros de frais de mise en demeure », communiqué par la Présidente du Conseil syndical au syndic ;
Vu les demandes formées à titre reconventionnel, par le SDC représenté par son syndic avec production de 10 pièces ;
Vu l’article 444 du code de procédure civile qui dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En conséquence, la juge, considérant que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les pièces communiquées par le demandeur et enregistrées au greffe du pôle civil de proximité le 2 juin 2025, sur les demandes de désistement d’instance, sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action, ou seulement d’instance, Monsieur [Z] l’ayant expressément conditionné, sur les déclarations écrites de la présidente du SDC faites au nom du Conseil syndical et/ou du syndic, sur les pièces communiquées et sur les demandes formées par le SDC représenté par son syndic à titre reconventionnel lors de l’audience du 6 juin 2025, dans le respect du contradictoire ;
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience 17 octobre 2025, afin de recueillir les observations des parties dans le respect du contradictoire, les parties devant comparaître impérativement à ladite audience en ayant pris connaissance de l’intégralité des pièces produites
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties
— Aucune date de renvoi ne sera accordée.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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