Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 18 mars 2026, n° 24/10146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/10146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 24/10146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2R
Minute n°
N° BDF : 000124045108
Gestionnaire : [L] [Y]
Le____________________
Exc + ann à Me ROUFFIGNAC par case
Exc aux parties par LRAR
Exc à L’UDAF par LRAR
Exp. B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSES
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
Association UDAF du Bas-Rhin
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ès qualité de curateur de Madame [E] [D], placée sous le régime de la sauvegarde de justice par jugement du 6 septembre 2021, mesure convertie en curatelle renforcée en vertu d’un jugement rendu le 22 avril 2022
représentée par Madame [C] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, assistée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 295
DÉFENDERESSES :
LABORATOIRE DERMOCOSMETIQUE DR PIER
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
sis [Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
[1]
sis chez [Localité 6] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
sis [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
N° RG 24/10146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2R
[2]
sis chez [3]
Pôle surendettement
sis [Adresse 7]
[Localité 7]
non représentée
[4]
sis [Localité 9]
non représentée
SIP [Localité 1]
sis [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
CAISSE FEDERALE [5]
sis chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
[7]
sis GIE [8] DOSSIERS BDF
[A]
[Localité 11]
non représentée
[9]
Surendettement
sis [Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée
[10]
sis chez [11]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non représentée
[Localité 14] [12] ([13])
sis M. [W] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non représentée
IMMO M
sis [Adresse 16]
[Localité 3]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 16]
non représentée
[15]
sis chez [16]
[17]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [D] a saisi le 23/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 01/10/2024 au motif de l’absence de bonne foi. Elle a fait valoir que la débitrice a précédemment bénéficié de mesures sur 24 mois destinées à permettre la vente de son bien immobilier mais ne les a pas mises en œuvre.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [E] [D], assistée de l’UDAF DU BAS-RHIN en qualité de curateur, a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/12/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Après renvois, le recours a été examiné à l’audience du 21/01/2026 au cours de laquelle la débitrice, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de ses conclusions n° 2 déposées le jour même.
Elle a demandé de :
— juger que les dettes des créanciers nommés dans le plan de surendettement du 09 juin 2022 ont été remboursées,
— juger n’y avoir lieu à la poursuite du plan de surendettement par la vente de son bien immobilier
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle bénéficiera d’un nouveau délai pour justifier du remboursement de tous les créanciers nommés dans le plan de surendettement du 09 juin 2022.
Elle a exposé qu’elle est sous mesure de curatelle renforcée par jugement rendu le 22 avril 2022, exercée par l’UDAF du BAS-RHIN, qu’un plan de surendettement a été signé et accepté uniquement par elle le 17 mai 2022, qu’elle n’était donc pas en capacité de comprendre ce plan et les risques encourus en cas de non remboursement, que ce plan est entré en vigueur le 31 juillet 2022 et arrivé à échéance le 31 juillet 2024, qu’elle a déposé un nouveau dossier de surendettement mais qu’elle a cependant remboursé la majorité de ses créanciers déclarés dans le cadre du précédent plan, ce qui démontre sa bonne foi.
Le SIP de [Localité 1] a par courrier reçu le 12/12/2025, indiqué que la débitrice s’était aquittée de la somme de 3 484 € au titre des taxes d’habitation et taxes foncières des années 2019 à 2021 et n’était dès lors plus redevable d’aucun impôt.
Par courrier reçu le 10/12/2024, le groupe [11] a indiqué que la créance [18] n° 149403883300253797 a été soldée.
Enfin, par courrier reçu le 19/12/2024, la société [19] a produit un décompte de créance arrêté à la somme de 1 122,60 €.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 18/10/2024, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 07/10/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La commission a retenu l’absence de bonne foi du fait du non-respect par la débitrice d’un précédent plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
— par ordonnance rendue le 06 septembre 2021, Madame [D] a été placée sous sauvegarde de justice durant l’instruction de la requête en ouverture d’une mesure de protection et l’UDAF DU BAS-RHIN désignée en qualité de mandataire spécial, “notamment en raison des dettes qu’il convient de régler”
— Madame [D] a déposé un dossier de surendettement en date du 09 novembre 2021
— la commission de surendettement a établi l’état détaillé des dettes en date du 28 janvier 2022
Il s’en évince que le mandataire spécial ne pouvait ignorer à cette date et avant même qu’un plan conventionnel soit élaboré puis accepté par la majeure protégée, que celle-ci avait déposé, seule ou avec l’aide d’un intervenant social, antérieurement à sa désignation, une demande de traitement de sa situation de surendettement, non seulement du fait de la motivation susvisée de la sauvegarde de justice mais également par l’obligation faite au mandataire d’adresser au juge des tutelles un inventaire de patrimoine (et donc des dettes) dans le mois de la notification de l’ordonnance du 06 septembre 2021.
Le moyen tiré de l’acceptation par la seule débitrice en date du 18 mai 2022 d’un plan conventionnel dont elle ne pouvait comprendre les enjeux – ce qui n’est au demeurant nullement démontré, est dès lors inopérant, ce d’autant plus que ce plan consistait en une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pour une durée de 24 mois subordonnée à la vente de son bien immobilier et que le mandataire spécial, désigné par la suite en qualité de curateur, aurait dû immédiatement signalé la situation juridique de Madame [D] à la commission de surendettement, dans son intérêt mais également celui de ses créanciers, sans attendre l’échéance du moratoire au 31 juillet 2024.
Il est constant que Madame [D] ne justifie d’aucune démarche en vue de la vente de tout ou partie de son actif immobilier (appartement ou garage) dans le délai ainsi accordé par ses créanciers et en tout état de cause, antérieure au dépôt du second dossier de surendettement.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, Madame [D] explique qu’elle a “procédé au remboursement des créanciers sur un délai plus long que le délai accordé de 24 mois”.
Elle justifie que les créances du SIP de [Localité 1], de la SA [20], de la [21], de la SA [10], de [22] et de la TRESORERIE [23], soit un total de 13 980,76€ sont soldées.
Madame [D] déclare avoir réglé en 2022 la somme de 2 316,82 € auprès de la société [24] (charges de copropriété).
Enfin, elle produit des échanges de courriel avec la [25] qui indique que le dossier est clôturé et qu’il n’y a plus dette mais également avec [26] qui précise qu’elle n’a pas de contrat au nom de Madame [D].
Enfin elle produit les courriers adressés à [1], [15], [4], [27] et à [28] restés, selon elle, sans réponse.
Il sera relevé qu’elle ne justifie pas de la date des règlements effectués auprès des créanciers désintéressés alors même que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement en date du 15 décembre 2021 lui rappelle l’interdiction de payer, tout ou partie, des dettes autres qu’alimentaires, et ne justifie pas davantage de l’origine des fonds ayant permis de régler la somme globale de 13980,76 € sur un passif de 18297,80 € sans aggraver sa situation financière.
Au regard de ces éléments, il convient de constater l’absence de bonne foi procédurale de Madame [D] et de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur les frais et les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [D],
CONSTATE l’absence de bonne foi procédurale de Madame [E] [D],
DÉCLARE Madame [E] [D] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 18 mars 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Domicile
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compétence ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Italie ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Délai ·
- Condition
- Logement ·
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- In solidum
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Personne seule ·
- Forfait ·
- Débiteur
- Tiers détenteur ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Autorité publique
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Copie ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Adresses
- Indivision ·
- Avance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Loyer ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Location ·
- Compte ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.