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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/08889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19ème chambre civile
N° RG 22/08889
N° MINUTE :
Assignation des :
12 et 13 Juillet 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Agissant ès qualité d’ayant droit de son père Monsieur [H] [C]
Représenté par Maître Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0161, et la SELARL PROXIMA représentée par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Nicolas DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
UNEO
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 21 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 22/08889
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Agissant ès qualité d’ayant droit de son père Monsieur [H] [C]
Représenté par Maître Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0161, et la SELARL PROXIMA représentée par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, puis prorogé au 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H], né le [Date naissance 3] 1972, militaire français, a été victime le 27 novembre 2008, au Tchad, d’un accident en qualité de conducteur d’un véhicule blindé de l’Armée lui occasionnant un traumatisme crânien. Il a été pris en charge par le médecin militaire et le neurochirurgien de l’hôpital militaire de [Localité 13]. Le 1er décembre 2008, il a été évacué à l’hôpital du Val-de-Grâce puis au sein du service de neurologie au CHU de [Localité 15], pour un double traumatisme crânien et cervical. Il a demandé l’indemnisation de ses préjudices subis à la suite de cet accident et a informé l’autorité militaire de son intention de solliciter une pension militaire d’invalidité.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [P], médecin des armées le 13 mars 2013.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 11 au 16 décembre 2008 et du 19 au 22 janvier 2009
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de 10 % : du 28 novembre au 10 décembre 2008, du 17 décembre 2008 au 18 janvier 2009 et du 23 janvier 2009 au 3 décembre 2012
— la date de consolidation est fixée au 3 décembre 2012
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) de 20 %
— Souffrances endurées évaluées à 3/7
— Préjudice sexuel : diminution de la libido.
— Préjudice d’agrément : il ne pourra plus plonger, faire du parachutisme et de course à pied mais pourra cependant reprendre le vélo et la musculation.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [G], expert judiciaire, et lui a alloué une provision de de 3.800 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif.
L’expert a évalué le préjudice de M. [H] comme suit :
Lésions et blessures imputables à l’accident du 27 novembre 2008 :
— Traumatisme crânien avec perte de connaissance brève
— Traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse
Perte totale de gains professionnels du 27 novembre 2008 au 27 novembre 2011
Consolidation : 27 novembre 2011
Déficit fonctionnel temporaire total :
— 11 – 16 décembre 2008
— 19 – 22 janvier 2009
— 3 – 6 novembre 2009
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% :
— 27 novembre – 10 décembre 2008
— 17 décembre 2008-18 janvier 2009
— 23 janvier – 2 novembre 2009
— 7 novembre 2009 – 27 novembre 2011
Déficit fonctionnel permanent : 14%
Souffrances endurées : 3.5/7
Pas de préjudice esthétique
Existence d’un préjudice d’agrément
Existence d’un préjudice sexuel
Incidence professionnelle :
— Inaptitude à l’activité antérieurement exercée
— Reclassement ou repositionnement professionnel possible
Pas d’assistance par tierce personne
— Existence de frais futurs.
M. [J] [H] n’a pas accepté l’offre d’indemnisation proposée par l’Armée d’un montant de 12.990,16 €.
Une pension militaire d’invalidité a été allouée à Monsieur [H] à la suite de l’accident dont il a été victime.
Il perçoit depuis le 11 mars 2012 une pension militaire d’invalidité d’un montant total de 238.240,49 € décomposée de la manière suivante :
∙ 42.286,40 € correspondant au montant cumulé des arrérages versés du 11 mars 2012 au 11 février 2020 [5 341,44 € x 8 ans – 445,12€ (1 mois)]
∙ 7.890,02 € correspondant au montant cumulé des arrérages versés du 12 février 2020 au 11 juin 2021 ((5 917,50€ / 12) x 16 mois)
∙ 188.064,07 € correspondant au capital représentatif de la PMI évalué sur la base d’un montant annuel de 5.917,50 € et du coefficient de capitalisation de 31,781 issu du barème 2020 de la Gazette du Palais, pour un homme âgé de 49 ans à la date du 12 juin 2021.
Par assignations des 12 et 13 juillet 2022, les Consorts [H] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat, la Caissse Nationale Militaire de Sécurité sociale et UNEO aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [H] demande au tribunal de condamner l’Etat, à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé restées à charge : réservéFrais divers restés à charge : 3.152 €Assistance par une tierce personne : 155.445,12 €Pertes de gains professionnels actuels (avant consolidation) : réservé
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Dépenses de santé futures : réservé Perte de gains professionnels post-consolidation : 602.588,17 €Incidence professionnelle : 100.000 €L’assistance par une tierce personne permanente : 2.385.839,43 €Frais de véhicule adapté : 96.994 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRE
Déficit fonctionnel temporaire : 43.520 €Ssouffrances endurées : 25.000 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 206.496,54 €Préjudice d’agrément : 40.000 €Préjudice sexuel : 30.000 €
Il demande de condamner l’Etat à verser aux ayants droit de Monsieur [C] [H], son père décédé, la somme suivante :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Le préjudice d’affection :12.000 €
Il demande de :
— CONDAMNER l’Etat substituant son agent Monsieur [X] [Z] à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente capitalisée et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 27 juillet 2009, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— ENJOINDRE l’AGENT JUDICIAIRE DE l’Etat, UNEO et la CNMSS, sous astreinte de 500€ par jour, de produire l’intégralité de sa créance au titre des dépenses de santé actuelles et futures permettant de calculer l’assiette de la pénalité due au titre de l’article L 211-9 et L 211-13 du code des assurances;
— CONDAMNER l’Etat substituant son agent Monsieur [X] [Z] à Monsieur [H] [J] la somme de 4 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au profit de chacun victime par ricochet ;
— CONDAMNER l’Etat substituant son agent Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Julie MAVIEL pour ceux dont elle a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) propose les indemnisations suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers : 78,83 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 4.000 € Déficit fonctionnel temporaire : 6.806,25€
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Préjudice d’agrément : 10.000 €Préjudice sexuel : 5.000 €
L’AJE demande au tribunal de :
FIXER la créance de l’Agent Judiciaire del’Etat à la somme de 238 240,49 €, et juger que les postes Incidence professionnelle, Pertes de Gains Professionnels Futurs éventuels, et Déficit fonctionnel permanent sont entièrement absorbés par imputation de la pension militaire d’invalidité,
DEBOUTER Monsieur [J] [H] du surplus de ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [J] [H] de sa demande formée au titre du doublement des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2009.
REJETER la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, puis prorogée au 21 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de M. [J] [H] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 27 novembre 2008 n’est pas contesté et résulte de l’arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la Cour de cassation qui a estimé que la juridiction judiciaire était compétente dès lors que les Consorts [H] fondaient leurs demandes sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 et qu’ils avaient dirigé leur action à l’encontre de Monsieur [Z] auquel ils imputaient la responsabilité de l’accident.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient en l’espèce, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation dont la baisse est sérieusement envisagée par les économistes en 2025.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [J] [H] né le [Date naissance 3] 1972, âgé de 36 ans lors de l’accident du 27 novembre 2008, 39 ans à la date de consolidation le 27 novembre 2011, et de 52 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de militaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
M. [J] [H] sollicite la somme de 750 € au titre des dépenses de santé actuelles se décomposant comme suit :
Une facture de 55 € du 22/05/2014 pour de l’ostéopathie
Une facture de 55 € du 17/06/2014 pour de l’ostéopathie
Une facture de 60 € du 12/11/2014 pour de l’ostéopathie
Une facture de 355 € du 26/09/2015 pour des frais dentaires.
Un règlement de soin chiropratiques d’un total de 105 € du 04/11/2014.
L’Etat accepte la prise en charge des frais à l’exception des soins dentaires, soit un montant de 395 €. Monsieur [H] justifie que les soins dentaires sont la conséquence de la prise d’antalgiques prescrits pour les douleurs liées à l’accident. Toutefois, il ne produit pas les relevés des organismes sociaux qui ont dû lui rembourser tout ou partie de ces dépenses de soins, alors qu’il doit être destinataire de ces documents, comme tout assuré.
Il lui appartenait de produire ces documents, à l’appui de sa demande.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Une indemnité de 395 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [J] [H] indique avoir engagé une dépense totale d’un montant de 3.152,16 € à ce titre, se décomposant comme suit :
— Assistance à l’ expertise médicale par le Docteur [F] : 600 €
— Billets de train pour se rendre à l’expertise du Docteur [G] : 24 €+ 89 € pour l’aller et 89€ + 24 € pour le retour
— Nuit à l’hôtel à [Localité 14] pour l’expertise : 61,66€.
Il convient d’observer qu’il produit des billets de trains au nom de Mme [K] [B], personne adulte, qui ne lui seront pas remboursés.
Facture de l’ergothérapeute Monsieur [S] : 2 264,50 €.
Cette étude n’apparaît pas justifiée compte tenu de ses séquelles actuelles.
Une indemnité totale de 774,66 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Perte de gains professionnels actuels
Cette demande sera réservée comme le demande Monsieur [H].
— Assistance tierce personne provisoire (et définitive)
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il convient d’observer que, tant l’expert judiciaire que le médecin militaire, n’ont pas estimé que Monsieur [H] nécessite une assistance particulière, que ce soit à titre provisoire ou définitive. Par ailleurs, il n’appartient pas à un ergothérapeute d’évaluer ce besoin. En outre, l’intéressé a expliqué à l’expert qu’il effectuait lui-même les tâches ménagères et d’entretien sans aide particulière.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée, à titre provisoire et à titre définitif.
Permanents
— Dépenses de santé futures
Il convient de rappeler que les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus. Elles incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Il conviendra de réserver cette demande jusqu’à ce que Monsieur [H] justifie ses besoins à ce titre.
— Pertes de gains professionnels futurs
M. [J] [H] sollicite une indemnité totale de 602.588,17 € sur la base d’un revenu mensuel moyen de 4.357,65 € en 2008, de ses avis d’imposition relatifs à la période courant de 2012 à 2022 (perte évaluée à 367.479,77 €) et d’une perte de gains professionnels évalués à 222.886,44 € à titre viager à compter de la date de liquidation (janvier 2025).
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que si Monsieur [H] n’a pas fait l’objet d’une mesure de reclassement ou de formation de reconversion, ce serait de son propre fait. Celui-ci se serait abstenu de répondre à la cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT) qui aurait dû lui permettre d’entreprendre ces démarches. Il estime que même s’il a été déclaré inapte à exercer ses fonctions antérieures, il n’y a rien de dégradant à exercer des activités de bureau, pas plus que le fait d’être titulaire d’un BEP de tourneur fraiseur en système d’usinage compromettrait une reconversion dans le monde civil. Il ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ne constitue en rien un frein mais permet l’accès à un ensemble de mesures favorisant l’accès à un nouvel emploi.
L’AJE indique que plusieurs tentatives ont été effectuées afin de proposer un reclassement à Monsieur [H]. Un premier entretien avec Monsieur [H] a été réalisé au mois de novembre 2011 en présence de la conseillère juridique de la cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT). Du fait de ses troubles neurologiques, Monsieur [H] n’était pas dans une démarche de reconversion professionnelle. Par la suite et à plusieurs reprises la CABAT a tenté de contacter Monsieur [H] en vain. Ainsi, en mai 2013, la CABAT s’est entretenue avec Monsieur [H] en présence de la conseillère juridique, de la conseillère technique du service social et de son référent. Il ne présentait aucun projet professionnel, car toujours engagé dans un parcours de soin (hospitalisations de prévues). En février 2016, s’est déroulé un nouvel entretien. Monsieur [H] était à nouveau engagé dans un parcours de soin (hospitalisations de prévues). Du fait de son handicap, il lui a été suggéré un accompagnement avec la MDPH. Monsieur [H] devait tenir informé la CABAT afin que cette dernière le suive dans cette démarche, ce qu’il n’a jamais fait. Accompagné de son assistante sociale, une orientation vers un dispositif UEROS était envisagé. Néanmoins, Monsieur [H] n’a jamais donné suite à cette proposition. Enfin, en octobre 2017, à la suite de la commission pluridisciplinaire (CPS2R) en octobre 2017 et après accord de son médecin pour une orientation vers un parcours de reconversion, Monsieur [H] n’a jamais répondu aux sollicitations de la CABAT. Cette situation a été signalée à plusieurs reprises à son médecin lors des différentes CPS2R. Ainsi, aucune proposition de reconversion n’a pu être formulée.
A titre subsidiaire, l’AJE indique que si la demande de Monsieur [H] au titre des pertes de gains professionnels futurs ne devait pas être rejetée, elle devrait pour le moins être réduite à de plus justes proportions, et attestée par des pièces et souligne qu’en tout état de cause, la PMI servie à Monsieur [H] aurait vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice en intégralité, et, non partiellement comme tente de le laisser croire Monsieur [H] qui distingue à tort la part de la PMI qui serait imputable et celle qui ne le serait pas (la part qu’il percevait « déjà » sans préciser la date à laquelle fait référence ce terme).
Il résulte des pièces versées au dossier, des débats et du rapport d’expertise que Monsieur [H] a présenté un traumatisme apparemment banal à l’occasion de l’accident du 27 novembre 2008, à l’origine d’un traumatisme crânien mineur avec une très brève perte de connaissance signalée et d’un traumatisme indirect du rachis.
Les médecins (Dr [A] assistant M. [H], Dr [V], sapiteur psychiatre, Dr [U], neurologue) ont considéré que les séquelles douloureuses décrites et ressenties par Monsieur [H] ont entrainé une réelle incidence professionnelle et que les séquelles cognitives, modérées l’ont rendu inapte à l’exercice du métier antérieur très actif sur le plan physique et intellectuel qui demande la pleine possession de ses moyens et une très forte réactivité, mais n’ont pas écarté la possibilité d’un reclassement professionnel.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée au titre des PGPF.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
M. [J] [H] sollicite une indemnité de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle, l’AJE offrant une somme de 30.000 € à ce titre.
Il convient d’observer que les séquelles dont il souffre, fussent-elles imputées à une décompensation psychique, entrainent chez Monsieur [H] une réelle pénibilité dans l’exercice de missions qui pourraient lui être confiées. Une indemnité de 100.000 € apparaît justifiée pour réparer ce préjudice, qui toutefois est entièrement absorbée par la pension militaire d’invalidité d’un montant de 238 240,49 € qu’il perçoit.
— Frais de véhicule adapté
Les experts ont considéré qu’il n’y a aucun élément orthopédique, neurologique ou psychiatrique susceptible de justifier l’aménagement, tant d’un véhicule que du cadre de vie personnel, l’intéressé ayant également indiqué, lors de l’expertise, qu’il conduisait pour faire les courses.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 8.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
M. [J] [H] sollicite l’application d’une base de 40 € par jour.
En application de la jurisprudence constante de ce tribunal, l’indemnité sera calculée sur la base de 28 € par jour comme il est précisé ci-après :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
27/11/2008
taux déficit
total
fin de période
10/12/2008
14
jours
25%
98,00 €
fin de période
16/12/2008
6
jours
100%
168,00 €
fin de période
18/01/2009
33
jours
25%
231,00 €
fin de période
22/01/2009
4
jours
100%
112,00 €
fin de période
02/11/2009
284
jours
25%
1 988,00 €
fin de période
06/11/2009
4
jours
100%
112,00 €
fin de période
27/11/2011
751
jours
25%
5 257,00 €
7 966,00 €
La somme de 7.966 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel. Il convient de rappeler que la rente accident ne s’impute plus sur ce préjudice. Il convient de rappeler que la rente allouée au titre de l’accident du travail, peu important sa dénomination, ne s’impute plus sur le DFP.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 14 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que M. [J] [H] souffre d’un retentissement psychologique lui occasionnant des troubles fréquents.
La victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état le 27 novembre 2011, il lui sera alloué une indemnité de 32.200 € ( 14 x 2.300 – valeur du point fixée à 2.300 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que M. [J] [H] indique qu’il n’est plus en mesure de pratiquer les activités très sportives et musicales, notamment, jouer de la guitare, qu’il effectuait antérieurement. Il sollicite une indemnité de 40.000 €, l’Etat offre 10.000 €.
Il convient dans ces conditions d’allouer à M. [J] [H] la somme de 15.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [H] fait état de troubles de la libido, qui n’apparaissent pas définitifs compte tenu de son âge.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 5.000 € à ce titre.
Demandes de M. [C] [H] décédé
Monsieur [C] [H] sollicitait une indemnité de 12.000 € au titre du préjudice d’affection. Il exposait avoir subi un préjudice d’affection lié à la survie douloureuse de son fils, atteint de séquelles douloureuses et de nature cognitive atteignant sa personnalité et sa manière de vivre. Il est important de préciser que ces derniers partageaient le même domicile.
Dans ces conditions, une indemnité de 6.000 € sera allouée aux ayants droit, l’AJE s’en rapportant.
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il ressort des piècess versées aux débats que Monsieur [H] a sollicité l’indemnisation de ses préjudices dans le cadre d’un accident de service. Une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3 800€ lui a été adressée le 23 avril 2013 qu’il a refusée. Il a engagé la responsabilité de l’Etat devant le juge judiciaire, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le 20 juin 2016, date à compter de laquelle le doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances doit être appliqué.
L’Etat, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Julie MAVIEL. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [J] [H] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Etat à payer à M. [J] [H] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 395 €
— frais divers : 774,66 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.966 €
— déficit fonctionnel permanent: 32.200 €
— préjudice d’agrément: 15.000 €
— préjudice sexuel : 5.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 2.000 € ;
REJETTE les demandes de M. [J] [H] au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, de l’assistance tierce personne définitive, de la perte de gains professionnels futurs, des frais du véhicule adapté ;
CONDAMNE l’Etat à payer aux ayants droit de M. [C] [H] à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 6.000€ augmentée des intérêts au taux légal à compte de ce jour ;
CONDAMNE l’Etat à payer à M. [J] [H] en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant des indemnités sus-mentionnées, du 20 juin 2016 au jour de la présente décision ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
RÉSERVE les demandes concernant la perte de gains professionnels actuels et les frais de dépenses de santé futures de Monsieur [J] [H] ;
CONDAMNE l’Etat aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Julie MAVIEL pour ceux dont elle a fait l’avance ;
DÉCLARE le présent jugement commun à l’UNEO et la CNMSS ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 21 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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