Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 oct. 2025, n° 25/05158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 25/05158
N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCF
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Avril 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud LEICK de la SELARL LEICK & DARMOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0065
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0458
Décision du 28 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/05158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCF
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que lé décision serait rendue le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006, sous le régime de la séparation de biens.
Par acte authentique du 31 décembre 2023, Monsieur [G] et Madame [Y] ont acquis en indivision, à hauteur de 44,64% pour Monsieur [G] et 55,36% pour Madame [Y], un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 12].
Ce bien a constitué le logement familial.
Selon ordonnance de protection du 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à Madame [Y].
Selon ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 15 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment attribué à Madame [Y] la jouissance du logement familial à titre onéreux, accordé à Monsieur [G] 40 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation et désigné un notaire aux fins d’inventaire et d’établissement d’un projet de liquidation du régime matrimonial.
Maître [B] [M], notaire désignée, a déposé au tribunal son rapport d’expertise rendu le 8 décembre 2023.
Décision du 28 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/05158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCF
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Monsieur [G] a fait assigner Madame [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir le versement d’une avance sur ses droits dans la liquidation.
A l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 16 septembre 2025.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, soutenues à l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [G], représenté, demande au président du tribunal de :
A titre principal, ordonner le versement à Monsieur [G] d’une avance sur sa part des loyers du bien indivis d’un montant de 188 029,98 euros, correspondant à 44,64% de la somme de 421 214,12 euros et condamner au besoin Madame [Y] au paiement de ladite somme,À titre subsidiaire, ordonner le versement à Monsieur [G] d’une avance sur sa part des loyers du bien indivis d’un montant de 73 599,98 euros, correspondant à 44,64% de la somme de 164 874,52 euros, et condamner au besoin Madame [Y] au paiement de ladite somme,A titre infiniment subsidiaire, ordonner le versement à Monsieur [G] d’une avance sur sa part des loyers du bien indivis d’un montant de 45 661,98 euros, correspondant à 44,64% de la somme de 102 289,39 euros et condamner au besoin Madame [Y] au paiement de ladite somme,Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire.
Il explique que Madame [Y] perçoit des revenus issus de la location de l’immeuble indivis, dont elle a obtenu l’attribution de la jouissance par ordonnance du 15 septembre 2021, qui doivent être analysés comme des fruits de l’indivision.
Il rappelle, au visa de l’article 815-10 du code civil, que chaque indivisaire ayant droit aux bénéfices provenant de l’indivision, les revenus perçus pour la location du bien indivis doivent être répartis entre les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Il soutient que compte tenu de l’existence de fonds disponibles et de l’infériorité de l’avance au regard de ses droits dans le partage à venir, il y a lieu de lui accorder une avance en capital sur ses droits, conformément à l’article 815-11 du code civil.
Décision du 28 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/05158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCF
Il indique que les fonds dus à l’indivision par un indivisaire, comme les loyers perçus non redistribués par l’indivisaire, sont considérés comme des fonds disponibles pour l’indivision au sens de l’article 815-11 et de la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ, 24 mai 2018, pourvoi n°17-846), si bien que la perception par Madame [Y] de loyers et leur absence de distribution permettent de conclure à l’existence de fonds disponibles, seul leur montant restant à débattre. A ce titre, il indique qu’il y a lieu de retenir à titre principal, le montant des revenus de la SAS [9], s’élevant à 435 954,87 euros entre janvier 2021 et septembre 2024, sur la base des relevés de compte de cette société, sous déduction des revenus relatifs à l’exploitation du bien situé [Adresse 14] à hauteur de 14 740, 75 euros, soit une avance sur les fonds de 188 029,98 euros, à titre subsidiaire, des revenus locatifs de 164 874,52 euros sur la base des factures de location produites, soit une avance de 73 599,98 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 102 289,39 euros que Madame [Y] reconnait avoir perçue au titre des loyers, soit une avance de 45 661,98 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, il précise que la notion de fonds disponibles est large, incluant les fonds présents sur un compte courant d’associé, de même que l’actif circulant des sociétés. Il estime que Madame [Y] dispose de fonds disponibles, mais ne produit pas les soldes de plusieurs de ses comptes bancaires (compte bancaire de la société [7], contrat [15], Livret A de la [8], compte épargne retraite [10], contrat [6]), et que les fonds des contrats d’assurance vie [11] et [13] sont disponibles. Il ajoute que les comptes bancaires de la SAS [9] sont vides car Madame [Y] a effectué des virements pour 178 029 euros vers son comptes personnels. Enfin, il ajoute que cette notion s’apprécie objectivement au regard des loyers perçus et non subjectivement en fonction de l’utilisation faite par l’indivisaire et qu’il n’est pas justifié que les revenus auraient été utilisés pour les dépenses liées aux enfants.
Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, soutenues à l’audience du 16 septembre 2025, Madame [Y], représentée, demande au président du tribunal de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle d’abord que la présente instance s’inscrit dans un contexte plus large de violence existant entre les parties, illustré par l’ensemble des décisions rendues par le juge aux affaires familiales, selon ordonnance de protection, ordonnance sur mesures provisoires et dans le cadre de la mise en état, par le tribunal correctionnel et par le juge des enfants, qui a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice des enfants, le 4 décembre 2024.
Elle rappelle qu’il appartient à Monsieur [G] de rapporter la preuve de l’existence de fonds disponibles pour obtenir une avance en capital en application de l’article 815-11 du code civil.
Décision du 28 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/05158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCF
Elle indique n’avoir jamais dissimulé la perception de revenus indivis issus de la mise en location du bien immobilier constituant l’ancien logement de la famille, depuis 2021 jusqu’au 10 septembre 2024, date à laquelle elle a réintégré ce logement et rappelle avoir produit les pièces relatives aux locations, qui ont été prises en compte dans le rapport du notaire, puis en répondant à l’injonction de communication de pièces du juge de la mise en état. Elle estime que Monsieur [G] procède à une détermination inexacte des montants encaissés pour les locations, qui ont été évalués à 44 355 de juillet 2021 à mars 2023 dans le rapport du notaire, puis de 25 592,25 euros du 8 avril au 31 décembre 2023 et 32 242,14 euros du 1er janvier au 10 septembre 2024. Elle précise que la SAS [9] a pour l’objet l’exploitation d’un immeuble situé [Adresse 2], qui n’est pas un bien indivis, si bien que l’ensemble des revenus de cette entreprise ne proviennent pas de l’immeuble indivis.
Elle soutient que la demande d’avance en capital doit être rejetée en l’absence de fonds disponibles dans l’indivision. Elle explique que l’indivision ne détient aucun fonds disponible et que les revenus perçus ont été utilisés pour les dépenses relatives aux enfants, compte tenu de l’insuffisance de la pension alimentaire de 240 euros par mois et de l’absence de contribution de Monsieur [G], par moitié, aux dépenses exposées pour les enfants, malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens. Elle ajoute n’avoir aucun fonds disponible sur ses comptes personnels ni sur ceux de la SAS [9], rappelle qu’elle ne peut disposer des fonds de ses comptes courants d’associée, en l’absence de liquidités des sociétés concernées, les créances n’étant en outre pas indivises. Elle souligne que l’ensemble de ses comptes ont été mentionnés et que les fonds sur les contrats d’assurance vie et comptes épargne retraite sont bloqués, ayant pour bénéficiaires les enfants du couple.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital :
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
Il appartient dès lors à l’indivisaire qui demande une avance en capital, laquelle doit pouvoir être imputée sur la part lui revenant dans le partage à intervenir, d’établir d’une part, que l’avance n’excède pas ses droits dans l’indivision, et, d’autre part, qu’il existe des fonds disponibles suffisants.
En l’espèce, en premier lieu il ressort du rapport d’expertise du 8 décembre 2023, établi dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] et Madame [Y], que le montant des droits de Monsieur [G] dans l’indivision a été évalué 674 945,40 euros ou 978 152, 20 euros, selon le montant qui sera retenu pour les créances entre époux.
Décision du 28 Octobre 2025
2ème chambre
N° RG 25/05158 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UCF
En second lieu, il appartient à Monsieur [G] de rapporter la preuve de l’existence de fonds disponibles.
L’avance sur capital doit être mise à la charge de l’indivision, si bien qu’il y a lieu de vérifier la disponibilité de fonds indivis.
D’une part, si le rapport d’expertise du 8 décembre 2023 mentionne des actifs indivis disponibles à hauteur de 129 287,17 euros au 27 mars 2021, correspondant aux soldes des comptes bancaires à cette date, aucune des parties ne soutient que des fonds seraient encore disponibles actuellement sur ces comptes bancaires.
Il n’est en outre ni démontré ni même allégué l’existence d’autres liquidités sur des comptes bancaires relevant de l’indivision ou l’existence de fonds indivis disponibles.
Il n’existe donc pas de liquidités indivises disponibles ou d’actifs aisément réalisables.
D’autre part, il est fait état de la perception par Madame [Y] de revenus issus du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 12], qui n’ont pas été distribués entre les indivisaires.
Il ressort des observations des parties que si la perception de loyers provenant du bien indivis par Madame [Y] n’est pas contestée, des divergences persistent quant au montant des loyers perçus par celle-ci depuis le 15 septembre 2021.
Le notaire a, dans son rapport d’expertise du 8 décembre 2023, retenu la somme de 44 355 euros pour les revenus de la location du bien indivis jusqu’au mois de mars 2023. Madame [Y] reconnait également la perception de loyers à hauteur de 25 592,25 euros du 8 avril au 31 décembre 2023 et de 32 242,14 euros du 1er janvier au 10 septembre 2024, ce dont elle justifie par les factures de location, de frais et l’attestation du comptable.
Le notaire a également évalué l’ensemble des créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, et de l’indivision à l’égard de chacun d’eux. Or, la lecture du rapport met ainsi en évidence deux options, l’une selon laquelle Monsieur [G] serait créancier de, et l’autre selon laquelle Madame [Y] serait créancière.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas démontré l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de l’indivision à l’égard de Madame [Y], les comptes restant à faire quant aux diverses créances entre l’indivision et les indivisaires, dans le cadre de l’instance relative à la liquidation et au partage du régime matrimonial.
En tout état de cause, la créance de l’indivision à l’égard de Madame [Y], au titre des loyers perçus par l’indivisaire, viendra augmenter l’actif de l’indivision, mais n’a pas pour effet d’augmenter les fonds indivis disponibles.
Enfin, au regard des pièces versées aux débats, notamment les éléments soumis au notaire à l’occasion de l’expertise, et compte tenu des droits de chacun dans l’indivision et la liquidation en cours, il n’est pas établi que Madame [Y] serait redevable de liquidités d’un montant tel envers l’indivision qu’il serait justifié qu’elle soit personnellement obligée de payer une avance en capital.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’avance en capital.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [G] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande d’avance en capital de Monsieur [U] [G] sur ses droits dans le partage à venir,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Astrid JEAN Céline MARION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Réalisation ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Option ·
- Délai ·
- Condition
- Logement ·
- Bail meublé ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- In solidum
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Mère
- Adresses ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Bilan
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Instance ·
- Formule exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Domicile
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compétence ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Italie ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Personne seule ·
- Forfait ·
- Débiteur
- Tiers détenteur ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Autorité publique
- Conseil syndical ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Copie ·
- Demande ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.