Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02378
TJ Bobigny 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer, ce qui a conduit à l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations du locataire, justifiant la résiliation judiciaire du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion du locataire en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Arriéré de loyers

    La cour a constaté que le bailleur a prouvé l'arriéré de loyers et charges dus, condamnant le locataire à les régler.

  • Accepté
    Obligation d'assurance du locataire

    La cour a rappelé que le locataire a l'obligation de s'assurer et a condamné le locataire à justifier de cette assurance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner le locataire à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/02378
Numéro(s) : 25/02378
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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