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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 18 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5UH /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5UH
Minute n° 25/00327
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [H]
né le 12 Novembre 1973 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC, PAULIAT-DEFAYE, BOUCHERLE, avocats au barreau de LIMOGES,
substitué par Me Aurelie CARRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [N]
née le 08 Août 1999
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Angélique MERCIER, avocat au barreau de CHATEAUROUX
substituée par Me Pierre-yves LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-36044-2025-153 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Juin 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 18 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5UH /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 19 avril 2021, M. [C] [H] a loué à Mme [K] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 390 euros hors charges.
Suite au départ de la locataire, un état des lieux de sortie a été dressé le 10 janvier 2024.
Par courrier daté du 18 juillet 2024, Mme [K] [N] a admis être redevable de la somme de 6 871,70 euros envers M. [C] [H] au titre de réparations locatives et s’est engagée à lui régler par versements mensuels de 200 euros à compter du 5 septembre 2024, précisant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’accord deviendrait caduc et que l’ancien bailleur pourrait réclamer la totalité de la somme restant due.
Se prévalant d’impayés dans le cadre de cet accord, M. [C] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, fait assigner Mme [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé de condamner la défenderesse :
à lui payer les sommes de :° 6 871,70 euros au titre des réparations locatives,
° 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens.
À l’audience à laquelle le dossier a été retenu, après plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de mise en état, M. [C] [H], représenté par son conseil déposant son dossier, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [K] [N], également représentée par son conseil remettant son dossier, a sollicité de régler la somme due par vingt-trois mensualités de 100 euros et une vingt-quatrième soldant la dette, outre le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, elle indique ne pas avoir été en mesure de faire face à l’engagement pris en raison de sa situation financière. Elle explique que cette situation perdure aujourd’hui malgré sa bonne volonté et la perception de son salaire, en raison d’un épisode dépressif et d’autres problèmes médicaux entraînant des arrêts maladies et une baisse de ses ressources. Elle ajoute qu’elle doit par ailleurs faire face à d’autres dettes pour plus de 6 700 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement au titre des réparations locatives
L’article 7 c) de cette loi prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas devoir la somme demandée par son ancien bailleur.
Elle sera donc condamnée à lui régler 6 871,70 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les mensualités proposées par Mme [K] [N] impliqueraient pour elle de régler, le vingt-quatrième mois, la somme de 4 571,70 euros hors intérêts, ce que sa situation financière ne permet pas à l’heure actuelle. Elle ne fait en outre état d’aucun élément laissant penser que cette situation est de nature à favorablement évoluer.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [N] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme [K] [N] sera condamnée à verser à M. [C] [H] la somme de 400 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [K] [N] à verser à M. [C] [H] la somme de 6 871,70 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [K] [N] ;
CONDAMNE Mme [K] [N] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [K] [N] à verser à M. [C] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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