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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/06789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [P] [Y] née [K]
C/ Organisme PRS DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06789 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY3F
DEMANDERESSE
Mme [T] [P] [Y] née [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS, Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme PRS DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [C] (Inspecteur)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Hani MADFAI, Me Tony REALE – 1349
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SAS OLINDA, de la CRCAM CENTRE EST (agence [Localité 6]), de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (agence [Localité 5]) et du CREDIT LYONNAIS LCL (agence [Localité 6]) au préjudice de [P] [Y] [K] épouse [T] à la requête de Monsieur le comptable public du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE de la DGFIP pour recouvrement de la somme de 64.072,96 €.
Par acte en date du 23 août 2024, [P] [Y] [K] épouse [T] a donné assignation à Monsieur le comptable public du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE de la DGFIP du RHONE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir dire nulle et non avenue la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 6 décembre 2023.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, [P] [Y] [K] épouse [T], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La DGFIP du RHONE, représentée par [F] [C], inspecteur des finances publiques, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses écritures du 19 septembre 2024 reçues le 7 octobre 2024 au greffe, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des conclusions de la défenderesse
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
[P] [Y] [K] épouse [T] soulève in limine litis la non communication par le défendeur de ses dernières écritures et conclut à leur irrecevabilité. Il est exact que la défenderesse n’a pas respecté le calendrier de procédure fixé par le juge de l’exécution à la première audience du 1er octobre 2024, aux termes duquel il devait conclure en réplique avant le 8 octobre 2024 et la demanderesse avant le 31 octobre 2024. En effet, le défendeur, sans qu’il ne puisse le lui être reproché, a choisi de ne pas répliquer comme le lui permettait pourtant ce calendrier de procédure, s’en tenant à ses conclusions du 19 septembre 2024, préalablement communiquée contradictoirement.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’exception tirée de l’absence de communication des dernières conclusions de la défenderesse.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L 281 du livre des procédure fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Conformément à l’article R 281-3-1 du livre des procédure fiscales, la contestation relative au recouvrement prévus par l’article L. 281 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 17 janvier 2024 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception retourné non réclamé 13 février 2024 à [P] [Y] [K] épouse [T]. Il s’ensuit que la saisie administrative à tiers détenteur a été régulièrement notifiée à [P] [Y] [K] épouse [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ce peu importe la réception contestée de cette lettre par la demanderesse, qu’il lui appartenait de récupérer.
Il n’est pas contesté que [P] [Y] [K] épouse [T] a formé réclamation amiable le 31 janvier 2024, qui a été rejetée par l’administration par décision du 27 mars 2024, qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 avril 2024 signé le même jour.
Dès lors que l’assignation devant le juge de l’exécution a été délivrée le 23 août 2024, force est de constater que la saisine du juge de l’exécution est intervenue en dehors du délai de deux mois édictés par la loi, de sorte que [P] [Y] [K] épouse [T] est irrecevable en sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [P] [Y] [K] épouse [T] irrecevable en sa contestation.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[P] [Y] [K] épouse [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de [P] [Y] [K] épouse [T] tirée de l’absence de communication des dernières conclusions du défendeur ;
Déclare [P] [Y] [K] épouse [T] irrecevable en sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 6 décembre 2023 entre les mains de la SAS OLINDA, de la CRCAM CENTRE EST (agence [Localité 6]), de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL (agence [Localité 5]) et du CREDIT LYONNAIS LCL (agence [Localité 6]) à la requête de Monsieur le comptable public du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE de la DGFIP, pour recouvrement de la somme de 64.072,96 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [P] [Y] [K] épouse [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne [P] [Y] [K] épouse [T] aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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