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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ONEY BANK, Société CENTURY 21, S.A. COFIDIS, Société SIP BESANCON, Société SIP DE MONTBELIARD, Société CREATIS, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DYMA
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [I], demeurant 16 rue Richard Perlinsky – 25400 AUDINCOURT
comparant
Madame [U] [T] épouse [I], demeurant 16 rue Richard Perlinsky – 25400 AUDINCOURT
représentée par Monsieur [J] [I] son époux muni d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – 97 Allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SIP BESANCON, dont le siège social est sis Boulevard du Général de Gaulle – 25043 BESANCON CEDEX
non comparante
Société CREATIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX – 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX – 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CENTURY 21, dont le siège social est sis 11 rue Philippe Goudey – 25400 EXINCOURT
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis ANAP Agence 923 – Banque de France – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SIP DE MONTBELIARD, dont le siège social est sis 1 rue Pierre Brossolette – 25214 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
Organisme CRCAM DE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis 11 avenue Elisée Cusenier – 25000 BESANCON
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53, rue du Port – 92000 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 10 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 04 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Doubs, saisie le 26 septembre 2023 par Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 23 mai 2024, elle a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 5,20 %.
Par courrier expédié le 5 juin 2024, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] ont contesté cette décision qui leur avait été notifiée le 31 mai 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 11 février 2025.
Par décision prise par mention au dossier le 17 avril 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouvertures débats à l’audience du 10 juin 2025 afin de permettre à la débitrice de :
communiquer les documents réclamés à l’audience du 11 février 2025 : les justificatifs des ressources (trois dernières fiches de paie + dernier relevé des prestations sociales + toute autre source de revenu), des charges de copropriété ;produire le bulletin de paie le plus récent du versement du 13ème mois (a priori décembre 2024) ;la copie du dernier relevé de tous les comptes bancaires (compte courant et épargne).
À l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I], représentée par son époux muni d’un pouvoir, ont actualisé leurs revenus et charges. Ils ont indiqué souhaiter conserver leur résidence principale. Ils ont sollicité que la créance CREATIS soit actualisée suite au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 avril 2024. Ils ont déclaré ne pas avoir soldé la dette pénale hors plan.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience ou communiqué dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] est recevable.
Sur l’actualisation du passif
Le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue ; il peut ainsi réviser et actualiser l’état du passif déterminé par la commission.
Madame [N] [E] produit le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 avril 2024 fixant la créance de la SA CREATIS comme suit :
68864,41 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,18 % à compter du 9 août 2023 ;3636,80 euros au titre des échéances impayées, sans intérêt ;100 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Les intérêts au taux contractuel s’élèvent à 788,64 euros pour la période du 9 août au 19 novembre 2023 (date de recevabilité), de sorte que la créance doit être évaluée à un total de 73389,85 euros.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, il convient d’actualiser le passif, fixé par référence à celui retenu par la commission et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 154272,65 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article L733-1, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L733-7 permet de subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
À l’exception du cas où le plan consiste en un moratoire, les mesures, dont la durée totale ne peut excéder sept années et doivent régler définitivement la situation de surendettement. Si la capacité contributive du débiteur ne permet pas d’apurer les dettes dans le délai maximal, une combinaison avec l’effacement des soldes est indispensable.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2.
Le forfait de base (632 € pour une personne seule + 221 € par personne supplémentaire) intègre les dépenses mensuelles d’alimentation, transport, habillement, dépenses diverses et mutuelle santé. Pour les trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, la commission établit une proposition par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus faible cylindrée, pris en compte à hauteur de 50%. S’agissant de la mutuelle, si le montant excède significativement 63 €, en raison de l’âge ou de l’état de santé du débiteur, la commission prend en compte, en sus du forfait, le montant excédentaire.
Le forfait habitation (121 € pour une personne seule + 42 € par personne supplémentaire) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage, de téléphone/internet et d’assurance habitation.
Les dépenses de chauffage excédant le forfait (123 € pour une personne seule + 44 € par personne supplémentaire) peuvent être prises en compte sur présentation des justificatifs.
La situation de Monsieur [J] [I], âgé de 38 ans et salarié en CDI en Suisse, et Madame [U] [T] épouse [I], 34 ans et sans activité professionnelle, se présente comme suit au regard des éléments les plus récents :
salaire moyen hors 13ème mois (mars, avril et mai 2025) : 6000 € ;part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 3122 € ;quotité saisissable : 4025,67 € ;capacité de remboursement retenue : 2878 € ;endettement total : 154272,65 €.
Les revenus ont été convertis en euros et ne tiennent pas compte du 13ème mois, destiné à être épargnés pour faire face aux aléas de versement des allocations suisse et aux dépenses imprévues.
Au titre des charges, les forfaits ont été actualisés (1295 € + 255 € + 247 €), les frais de déplacement professionnel ont été maintenus (246 €), et ont été ajustés les impôts (215 €), les charges de copropriété (247 €), la téléphonie (80 €), les assurances véhicule/prêt (85 €), et la mutuelle/URSSAF (452 €). Les autres abonnements (télévision ou sport) ne peuvent être intégrés, ne s’agissant pas de dépenses indispensables.
L’état de surendettement est incontestable, avec une mensualité de remboursement de 2878 € (ressources – charges), inférieure à la quotité saisissable.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur la durée 53 mois, qui prendra effet en novembre 2025, pour leur permettre de conserver le bien immobilier constituant leur résidence principale.
Il convient de prévoir qu’en cas de non-paiement d’une mensualité au bénéfice des créanciers, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I], le taux d’intérêt est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt.
Il sera rappelé au débiteur l’interdiction, pendant toute la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge ou de la commission, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] contre les mesures imposées le 23 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Doubs à leur bénéfice ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA CREATIS à la somme de 73389,85 € ;
FIXE en conséquence le passif à la somme de 154272,65 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] à 3122 € et la mensualité de remboursement à 2878 € ;
PRONONCE au profit de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 53 mois, sans intérêts, comme il est arrêté au plan annexé à la présente décision, qui s’appliquera à compter du mois de novembre 2025 ;
DIT que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juillet 2025 ;
DIT que les créanciers devront fournir dans les meilleurs délais aux débiteurs tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, et que les créances arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures ;
ORDONNE à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge ou de la commission, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la BANQUE DE FRANCE et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement qui sera notifié à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [T] épouse [I] et leurs créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, et à la commission par lettre simple .
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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