Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSE4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [C], né le 29 Décembre 1977 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [X], née le 7 Juillet 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MY CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. JB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] et Madame [K] [X] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé à [Localité 6], [Adresse 4].
Le 26 novembre 2021, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société MY CONCEPT. Le permis de construire était délivré le 18 mars 2022.
Suivant marché du 22 mars 2022, la société JB CONSTRUCTION s’est vue confiée les travaux de maçonnerie.
La réception des travaux a eu lieu pour chacun des lots le 30 novembre 2023, sans réserve. Un procès-verbal de réception était également régularisé le même jour entre la société MY CONCEPT et les maîtres de l’ouvrage avec la réserve suivante : « hauteur sous rampants à l’étage non conforme dont l’origine demeure indéterminée ».
Monsieur [C] et Madame [X] ont mandaté un expert amiable en la personne de Monsieur [Y] [Z] afin de se prononcer sur cette réserve. Ce dernier a rendu son rapport le 29 mai 2024 aux termes duquel il a conclu que la hauteur de dératellement, inférieure à ce qui était contractuellement prévu, génère une perte de surface habitable.
Il a également relevé d’autres anomalies affectant les travaux comme l’absence de semelles sous les jambes de force de la ferme, l’absence de regards en pied des descentes des eaux de pluie, l’absence de trappe pour le vide sanitaire, la présence d’une gouttière de type nantaise en façade Nord alors que la notice descriptive du PCMI mentionne des gouttières pendantes, l’absence de chainages rampants sur les pignons, l’absence de contreventement de la charpente sur pignon.
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2025, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [X] ont fait assigner les sociétés MY CONCEPT et JB CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/369), auquel ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant leur maison située à Plouër-sur-Rance, [Adresse 4], et d’ordonner préalablement une médiation en cas d’accord entre les parties, ou à défaut de les enjoindre de rencontrer un médiateur.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la société MY CONCEPT demande au juge des référés de :
Ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;Préalablement, ordonner une médiation ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des référés a ordonné une médiation entre les parties, prorogée de trois mois suivant décision du 9 juillet 2025.
La médiation n’ayant pas abouti, le dossier était évoqué à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
La société JB CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise technique amiable établi par Monsieur [Y] [Z] le 29 mai 2024, Monsieur [C] et Madame [X] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] et Madame [X] supporteront la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [H] [V], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 8], avec la mission suivante :
convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,se rendre sur les lieux : [Adresse 2], se faire remettre par les parties tous documents utiles recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,visiter l’immeuble,déterminer les dates de réception,décrire les désordres ou défauts de conformité relatés dans le rapport d’expertise de Monsieur [Z], préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition, dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,indiquer si les désordres le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert,rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause,fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par références aux causes décelées,en proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres,apurer le cas échéant les comptes entre les parties,préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] et Madame [X] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] et Madame [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause compromissoire ·
- Litispendance
- Chaudière ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Accès ·
- Canalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Gabon ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nom patronymique
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Juge ·
- Registre ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage successoral ·
- Copie ·
- Clôture ·
- Force publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Asbestose ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Assesseur ·
- Stipulation
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.