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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [P] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [X] [V], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 21 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Snjezana linda BARIC
[U] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Docteur [S] [M]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Sur déclaration du 22 février 2021, Monsieur [U] [W] a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle du tableau 30A (asbestose).
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lui a été fixé à hauteur de 20 % avec une date de consolidation au 24 novembre 2020.
Monsieur [W] a présenté une demande d’aggravation sur la base d’un certificat médical du 15 février 2024.
Son taux d’IPP a été porté à 25% par décision de la caisse du 28 mars 2024 retenant une « asbestose avec fibrose pulmonaire ».
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [W] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la caisse qui, par décision du 26 juillet 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié le 10 septembre 2024, Monsieur [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2025, Monsieur [W] demande au tribunal que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 03 mars 2025, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal
— Dire que le taux d’incapacité permanente de 25% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie de Monsieur [W] a été justement évalué ;
— Confirmer la décision rendue le 26 juillet 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de l’aggravation du 15 février 2024 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [W] et la CPAM de Moselle, dûment représentés, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 sur la demande d’expertise.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [W] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que le litige porte sur l’évaluation du taux d’IPP suite à la demande d’aggravation du 15 février 2024 concernant la seule pathologie du tableau 30A, Monsieur [W] étant par ailleurs atteint de plaques pleurales.
Monsieur [W] conteste cette aggravation considérant notamment que si ses plaques pleurales augmentent, son asbestose évolue également et que les deux pathologies sont liées.
Il produit des pièces qui démontrent que, face à ses malaises et oppressions thoraciques, les médecins ont exploré puis levé l’hypothèse d’une coronaropathie (courriers du docteur [E] des 16 octobre 2024 et 24 septembre 2024 qui concluent à l’absence de trouble du rythme ou de trouble conductif, et à une coronarographie normale et rassurante).
Il fait ainsi valoir que ses dyspnées d’effort et douleurs thoraciques sont nécessairement liées à son asbestose, et produit un compte rendu d’effort du 27 janvier 2025 par le docteur [E] qui démontre une capacité fonctionnelle très diminuée.
Monsieur [W] fait ainsi état de ce que l’aggravation de son taux à 25% ne saurait justement indemniser l’importance des séquelles de sa pathologie, en lien notamment avec sa dyspnée d’effort.
Cependant, le rapport de la [1] note que le taux augmenté à 25% est justifié dès lors que le demandeur présente une dyspnée multifactorielle en partie imputable à l’aggravation de son asbestose.
Ainsi, au regard de l’existence d’un litige d’ordre médical sur l’attribution ou non des séquelles, et notamment de la dyspnée d’effort, à la maladie du tableau 30A dont est atteint le demandeur, une expertise médicale du requérant est avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] à la date de sa demande d’aggravation, soit le 15 février 2024, en lien avec sa pathologie du tableau 30A.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 03 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le recours contentieux de Monsieur [U] [W] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [U] [W] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [M], CHU Maison Blanche, [Adresse 6] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [W],
— examiner Monsieur [U] [W],
— proposer, A LA DATE DU 15 FEVRIER 2024, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [W] imputable à sa maladie professionnelle du tableau 30A, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire le cas échéant si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [U] [W],
— dire si Monsieur [U] [W] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie du tableau 30A a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie du tableau 30A sont plus graves du fait de l’état antérieur, et si la maladie du tableau 30A a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [U] [W] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [U] [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la CPAM de Moselle devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [U] [W] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Monsieur [U] [W] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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