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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWN4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J], né le 15 Février 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [O] épouse [J], née le 9 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. COMMESSIE-HUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Société ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7].
En 2012, ils ont entrepris des travaux de création d’une terrasse sur sous-sol qu’ils ont confié à la société COMMESSIE-HUE suivant deux devis des 29 mai 2012 et 16 avril 2013.
Le permis de construire était délivré le 14 novembre 2012, le chantier était déclaré ouvert le 18 mars 2013 et la déclaration d’achèvement des travaux déposée le 12 septembre 2014.
Par courrier recommandé du 29 février 2016, Monsieur et Madame [J] ont informé la société COMMESSIE-HUE de la détérioration des enduits côté Ouest et Sud entraînant des infiltrations d’eau dans le garage.
Monsieur et Madame [J] ont fait appel à la société CONSEILS MEDIATION ET ASSISTANCE AUX USAGERS DE L’HABITAT (CMAUH) qui a constaté les désordres et qui a conclu, dans son rapport du 10 septembre 2021, que l’ouvrage présentait des anomalies de solidité et d’étanchéité nécessitant la régularisation d’une déclaration de sinistre.
Une expertise amiable était diligentée par la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COMMESSIE-HUE.
Par courriel du 7 octobre 2022, la société ALLIANZ IARD, se fondant sur le rapport d’expertise du cabinet SARETEC, a refusé sa garantie pour le désordre relatif à l’affaissement de l’escalier, au décollement du carrelage et des plinthes qui n’est pas de nature décennale. En revanche, la société ALLIANZ a conclu que sa garantie était mobilisable concernant les infiltrations dans le garage, désordre qu’elle estime de nature décennale.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 21 septembre 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la SARL COMMESSIE-HUE et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société COMMESSIE-HUE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°23/301), aux fins d’obtenir une mesure d’expertise portant sur leur maison située [Adresse 5] La Barre à Miniac-Morvan.
Monsieur et Madame [J] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise en ce qu’ils disposent, à l’encontre de la société COMMESSIE-HUE et de son assureur, la société ALLIANZ IARD, d’une action fondée sur l’article 1792 du code civil.
L’affaire était retirée du rôle le 22 février 2024.
Le 10 septembre 2025, Monsieur et Madame [J] ont notifié par RPVA des conclusions de reprise d’instance (RG n°25/292).
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, les sociétés COMMESSIE-HUE et ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de:
Constater que la société COMMESSIE-HUE et la société ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire des époux [J] ;Condamner les époux [J] aux dépens.
L’affaire a été évoquée à la première audience utile du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, les désordres allégués par les demandeurs ont été constatés dans le rapport d’expertise amiable de la société CMAUH établi le 10 septembre 2021. En outre, dans son courriel du 7 octobre 2022, faisant suite à l’expertise amiable qu’elle a diligentée, la société ALLIANZ reconnaît l’existence de deux désordres relatifs à l’affaissement de l’escalier, au décollement du carrelage et des plinthes, ainsi que les infiltrations affectant le garage.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [J] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur et Madame [J] et dans leur intérêt exclusif, il convient donc de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commetons pour y procéder monsieur [D] [N], expert près de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec la mission suivante :
Examiner le pavillon sis [Adresse 4] appartenant à Monsieur et Madame [J] ;Se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants ; Décrire les travaux exécutés et facturés par la société COMMESSIE-HUE sur le pavillon sis [Adresse 4] appartenant à Monsieur et Madame [J] ;Dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et D.T.U. applicables ; Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons dénoncés ; Dire s’ils étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et, au cas où ils auraient été cachés, en rechercher la date d’apparition ; Dire si les désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ; Détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; Préciser pour chacun des désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, défaut dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance, défaut d’entretien, ou tout autre cause ; Indiquer les conséquences des désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse où les désordres et autres malfaçons sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité des ouvrages ou les rendront impropre à leur destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements et autres non-façons, et sur leur évaluation ; Donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager et chiffrer précisément leur coût ; Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables ; Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ; Autoriser les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence ; Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [J] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS ( 4.000 €) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le Président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Le greffier Le juge des référés
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